GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/03333
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00701 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03333 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22OY
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [D] venant aux droits de Madame [D] [S] née le 27 Août 1981 à [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 1] Représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 3] Représenté par Mme [J] [G] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [K] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03333 EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [D] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [N] [D] décédé le 25 décembre 2021 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire du poumon gauche déclaré le 4 juin 2020 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, s'est vu notifier le 25 août 2022 une décision d'attribution de rente d’ayant droit.
Madame [S] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la [6] (ci-après [8]) et notamment les modalités de calcul du montant de la rente.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 décembre 2022, Madame [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2024.
Madame [S] [D] est décédée en cours d’instance le 7 février 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [V] [D], sa fille, demande au tribunal de : Avant dire droit, désigner tel médecin avec pour mission : - de dire si la pathologie reconnue par la [8] au titre du tableau n°30 le 4 juin 2020 à savoir un cancer broncho pulmonaire du poumon gauche ne doit pas être considérée comme une récidive de la pathologie reconnue au titre du tableau n°30 le 30 mars 2012 à savoir un cancer broncho pulmonaire du poumon droit, - à défaut, indiquer si la maladie professionnelle reconnue le 30 mars 2012 peut être considérée comme l’une des causes du décès de Monsieur [N] [D] survenu le 25 décembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise considérant qu’il n’est pas exclu que le décès de Monsieur [N] [D] soit à relier au moins pour partie aux effets du cancer broncho-pulmonaire du poumon droit reconnue au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles le 30 mars 2012, précisant que la faute inexcusable de l’employeur a été confirmée par la cour d’appel d’[Localité 5] selon arrêt du 7 décembre 2016 avec une majoration de la rente au conjoint survivant.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [V] [D].
Au soutien de ses prétentions, elle considère que le tribunal ne peut répondre favorablement à la demande de mise en œuvre d’une expertise, considérant qu’il est lié par la saisine initiale de Madame [S] [D], laquelle porte uniquement sur la contestation du mode de calcul de la rente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, Monsieur [N] [D] s’est vu reconnaître deux maladies professionnelles au titre du tableau n°30 bis : - un cancer broncho-pulmonaire du poumon droit, déclaré le 30 mars 2012 et consolidé le 30 mars 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70%, - un cancer broncho-pulmonaire du poumon gauche, déclaré le 4 juin 2020 et consolidé le 4 juin 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 67%. Monsieur [N] [D] est décédé le 25 décembre 2021 des suites du cancer broncho-pulmonaire du poumon gauche . Selon notification en date du 25 août 2022, Madame [S] [D] a bénéficié d’une rente d’ayant droit à la suite de la reconnaissance du lien entre le décès de Monsieur [N] [D], son époux, et la maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire du poumon gauche, déclaré le 4 juin 2020 et pris en charge le 3 mai 2021 par la caisse.
Madame [S] [D] a saisi le tribunal aux fins de contester la notification de la rente d’ayant droit en date du 25 août 2022, reprochant à la caisse de ne pas avoir fixé sa rente à 100% en se fondant sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2016.
A la lecture de la saisine initiale, le tribunal relève que le recours de Madame [S] [D] a pour seul objet de contester la notification de rente d’ayant droit du 25 août 2022, étant précisé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont se prévaut la requérante, porte exclusivement sur la majoration de la rente servie le 30 mars 2012, dans le cadre de la reconnaissance du cancer broncho-pulmonaire du poumon droit de Monsieur [N] [D] au titre du tableau n°30 bis, soit avant l’apparition du cancer broncho-pulmonaire du poumon gauche déclaré le 4 juin 2020 et pris en charge par la [10] selon notification du 3 mai 2021.
Il conviendra par conséquent de débouter Madame [V] [D] de sa demande de majoration de la rente d’ayant droit selon notification en date du 25 août 2022, étant rappelé, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’expertise, que le tribunal n’est saisi que de la seule contestation relative à la notification de la rente d’ayant droit en date du 25 août 2022.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [V] [D] ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande en contestation du montant de la rente d'ayant droit de Madame [S] [D] notifiée le 25 août 2022 par la [6] par suite du décès de Monsieur [N] [D] le 25 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT