GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 20/03023
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 23] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00890 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03023 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YF5I
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [P] [W] né le 28 Mars 1967 à [Localité 5] ([Localité 30]) [Adresse 4] [Adresse 31] [Localité 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE Organisme [15] * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 04 décembre 2020, Monsieur [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [14] ou la Caisse), rendue le 04 septembre 2020, confirmant le refus de prise en charge de son affection (« myélome multiple ,exposition aux solvants pendant seize ans »), après avis défavorable rendu par le [13] ([17]) de Marseille PACA Corse le 05 mai 2020.
Par ordonnance présidentielle du 29 décembre 2020, le [22] a été désigné pour avis en tant que second [17], conformément aux dispositions de l’article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis en date du 17 février 2022, le [22] n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection dont souffre Monsieur [P] [W] et son activité professionnelle habituelle.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de céans a annulé l’avis du [21] et celui du [18] (Bordeaux) et a ordonné à la Caisse de saisir un autre [17].
La [16] a saisi à cet effet le [20], lequel a rendu le 22 février 2024 un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par Monsieur [P] [W] au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Monsieur [P] [W], représenté à l’audience par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal : - A titre principal, de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er octobre 2019 et dire que la [16] devra régulariser ses droits y afférents, condamner la [16] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - A titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second [17] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande à titre principal, il soutient essentiellement que le tribunal n’est pas lié par l’avis du [17] de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et que les documents versés aux débats permettent d’établir l’exposition au risque ainsi que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée.
A titre subsidiaire, il soutient que conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient de désigner un second [17] pour qu’il rende un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La [16], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal d’entériner l’avis du [20] du 22 février 2024 et en conséquence, de confirmer sa décision en date du 19 mai 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que Monsieur [P] [W] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis des experts du [17] de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 alinéas 7 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et