GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 21/03100

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00891 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/03100 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQCT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [M] née le 20 Janvier 1972 à [Localité 10] (HAUTES ALPES) [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] * [Localité 2] représentée par Mme [I] [V] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [M] a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2020, consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 28 juillet 2021.

Cette date de consolidation a fait l’objet d’une notification de la [8] le 12 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 juillet 2021.

Un décision de rejet de nouvelle lésion demandée le 25 mai 2021 par certificat du même jour, a fait l’objet d’une notification de la [8] le 12 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 juillet 2021.

Le 26 août 2021, Madame [M] a contesté, devant la commission de recours amiable de la [6], la date de consolidation ainsi que le refus de prise en charge de nouvelle lésion et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Par décision du 31 mai 2022, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté sa demande quant à la date de consolidation en opposant le délai de forclusion d’un mois pour solliciter une expertise médicale.

Par requête expédiée le 6 décembre 2021, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de prise en charge de nouvelle lésion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.

Madame [M], présente en personne, demande la prise en charge de sa nouvelle lésion à l’épaule.

La [8], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de rejeter la demande, comme étant irrecevable, pour cause de forclusion de la demande d’expertise.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de la demande d’expertise

En application de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale, l’expertise médicale technique prévue à l’article R.141-1 est pratiquée à la demande de la caisse, ou à la demande de la victime de l’accident du travail. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, la notification de la décision, de rejet de nouvelle lésion demandée le 25 mai 2021 par certificat du même jour, a fait l’objet d’une notification de la [8] le 12 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 juillet 2021.

Madame [M] n’a en l’espèce sollicité une expertise médicale que le 26 août 2021, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti, de sorte que sa demande était forclose.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable Madame [M] en son recours compte-tenu de cette forclusion et de l’autorité de chose décidée dont était revêtue la décision de rejet du 12 juillet 2021. Sur le depens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] saisie le 26 août 2021, de rejet de prise en charge de nouvelle lésion portée sur le certificat médical du 25 mai 2021 en suite de l’accident du travail du 23 octobre 2020 ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [M] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT