GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/01481

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 21] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00696 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01481 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQ4

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [S] né le 18 Février 1964 à [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 1] Représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [12] * [Localité 3] Représenté par Mme [X] [H] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René [D] [F] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/01481 EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2021, Monsieur [W] [S] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices » à l’appui d’un certificat médical initial du 6 mai 2021. Par courrier du 16 décembre 2021, la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [W] [S] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du [9] ([14]) de la région Paca Corse. Par courrier daté du 14 février 2022, Monsieur [W] [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par requête en date du 30 mai 2022, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Monsieur [W] [S] a, par l’intermédiaire de son avocat, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par décision en date du 28 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [17] avec mission de : - dire si l'affection présentée par Monsieur [W] [S], constatée le 6 mai 2021 par certificat médical faisant état de « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices » a été essentiellement et directement causée par son travail, - dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le [18] a été désigné en lieu et place du [14] de la région Bourgogne Franche-Comté.

Le 3 octobre 2023, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par ordonnance de rétractation du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté que le [17] avait rendu son avis.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [W] [S] demande au tribunal de : -infirmer l’avis rendu le 3 octobre 2023 par le [15], -infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 14 avril 2022 suite à une notification de refus de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 16 décembre 2021, -faire droit à son recours, -reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 mai 2021 à savoir « burn out, harcèlement professionnel, asthénie +++, difficultés locomotrices », -le renvoyer devant la [6] afin d’être rempli de ses droits, -laisser les dépens à la charge de la [6].

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [S] fait valoir qu’il a subi, en sa qualité de technicien SAV, des conditions de travail particulièrement dégradées qui ont eu des conséquences sur son état de santé et sur sa vie personnelle et familiale. Il ajoute qu’il ne souffrait d’aucun antécédent médical psychique, et qu’en outre aucun évènement extérieur n’est intervenu qui aurait pu entrainer l’apparition des symptômes de sa pathologie.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [13] demande au tribunal de : -entériner l’avis du [14] de la région Bourgogne Franche-Comté, -confirmer la décision de refus de prise en charge de reconnaissance de maladie professionnelle, -rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes, -condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Monsieur [W] [S] a fait parvenir à son employeur une prescription d’arrêt de travail pour maladie ordinaire datée du 6 mai 2021 et que ce n’est que dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 juin 2021 que l’assuré a annexé à sa demande un certificat médical initial daté du 6 mai 2021 afin que la pathologie mentionnée dans son avis de prescription d’arrêt de travail pour maladie ordinaire du 6 mai 2021 soit prise en charg