JEX, 27 février 2025 — 24/05850

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 27 Février 2025 Affaire N° RG 24/05850 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEMS

RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [O] [N] épouse [C], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-7505 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) - Monsieur [E] [C], demeurant ensemble [Adresse 3] Ayant pour avocat Maître Clémence LAPORTE, avocat au barreau de Rennes, y exerçant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-7504 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [J] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES subsituté à l’audience par Me FOUCAULT

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Février 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 23 août 2001, madame [J] [C] épouse [Z] a consenti à monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C], un bail rural portant sur différentes parcelles situées à [Localité 6] à [Localité 5] (35), d’une superficie de 18 ha 61 a 96 ca et d’une durée de 18 ans, prenant effet au 1er janvier 2001.

Suivant jugement du 28 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a entre autres dispositions : “- déclaré régulier l’avis de refus de renouvellement du bail rural en raison de l’âge du preneur consenti par acte notarié du 23 août 2001, à effet du 1er janvier 2001, et signifié par acte d’huissier du 15 juin 2021, à la requête de madame [J] [C] épouse [Z], - dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] devront libérer les parcelles, objet du bail susvisé, dans le mois suivant la notification du présent jugement, - ordonné à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, - dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] sont tenus de payer les fermages dus jusqu’à la date du présent jugement et, au besoin, les y a condamnés, - dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] seront tenus de payer une indemnité d’occupation d’un montant égal aux fermages et charges prévus par le bail résilié à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, et, au besoin, les y a condamnés, (...) - dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.”

Le jugement a été notifié à monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] le 30 mars 2023 et confirmé par la cour d’appel de [Localité 7] par arrêt du 6 juin 2024 signifié aux demandeurs le 3 juillet 2024.

Entre temps, madame [J] [C] épouse [Z] a fait délivrer à monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023.

Le 19 août 2024, monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] ont saisi juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de “se voir laisser le droit de récolte des cultures ensemencées.”

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de monsieur [E] [C] s’en rapportant à ses écritures et celui de madame [J] [C] épouse [Z] reprenant oralement à l’audience les siennes.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] demandent au juge de l’exécution de :

“- Déclarer Madame [Z] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation ; - Quoi qu’il en soit décerner acte aux époux [C] qu’ils ne s’opposent pas au paiement d’une telle indemnité ; - Ordonner des délais des paiements ; - Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Laisser les dépens à la charge des parties les ayants exposés.”

En réplique, par conclusions prises pour l’audience du 16 janvier 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, madame [J] [C] épouse [Z] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article R. 442-3 du Code des procédures civiles d'exécution ,

- Juger nulle la saisine de la juridiction de céans par lettre reçue au greffe le 19 août 2024 ; - En tout état de cause, débouter M. [E] [C] et Madame [O] [C] née [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - Condamner les époux [E] et [O] [C] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 1.746,85 € au titre de l’indemnité d’oc