JEX, 27 février 2025 — 23/02090
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025 Affaire N° RG 23/02090 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KISL
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Jennifer KERMARREC, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [D] [I], - Madame [T] [S] épouse [I], demeurant ensemble [Adresse 5] Ayant pour avocat, la SELARL ALIX AVOCATS, représentée par Maître Eva DUBOIS, société d’avocats inscrite au Barreau de RENNES,
Partie(s) demanderesse(s) ET :
- La Société HOIST FINANCE AB (Publ), société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] et immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 522 en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 décembre 2023. Ayant pour avocat la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de Rennes, représentée par Maître Hugo CASTRES. Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
Les parties, dispensées de comparaître, ont déposé leurs dossiers respectifs à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
Par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition du public au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE (ex-SOFINCO), monsieur [D] [I] a été condamné à payer à cette société la somme de 1 500 € en principal, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 27 juin 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer le 10 février 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais une saisie attribution sur les comptes de monsieur [D] [I] (dont un compte-joint) pour le recouvrement de la somme totale de 2 110,55 € en principal, intérêts et frais. Cette saisie qui s’est avérée fructueuse, a été dénoncée à monsieur [D] [I] le 14 février 2023.
Par assignation délivrée à la SA CA CONSUMER FINANCE le 13 mars 2023, monsieur [D] [I] et son épouse madame [T] [S] épouse [I] ont contesté la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Parallèlement, monsieur [D] [I] a formé opposition devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2022.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES a : - déclaré recevable la contestation formée par monsieur [D] [I] et madame [T] [S] épouse [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 par la SA CA CONSUMER FINANCE sur les comptes ouverts par monsieur [D] [I] auprès de la banque Crédit Lyonnais ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NARBONNE suite à l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mai 2022 à l’encontre de monsieur [D] [I] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE ; - rappelé que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 est maintenue ; - rappelé que dans cette attente, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 ; - rappelé que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NARBONNE a :
▸ donné acte à madame [T] [S] épouse [I] de son intervention volontaire, ▸ déclaré recevable l’opposition formée par monsieur [D] [I], ▸ constaté le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement, ▸ déclaré inopposable à monsieur [D] [I] le prêt consenti le 16 juin 2021 par la SA CA CONSUMER FINANCE, ▸ condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [D] [I] et à madame [T] [S] épouse [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, ▸ rejeté le surplus des demandes, ▸ rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ▸ condamné la SA CA CO