Troisième Chambre, 27 février 2025 — 23/05827
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 27 FÉVRIER 2025
N° RG 23/05827 - N° Portalis DB22-W-B7H-RROR Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [D] demeurant [Adresse 11], [Localité 6] et actuellement Institut Médical d’[Localité 8], [Adresse 12],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 09 Octobre 2023 reçu au greffe le 23 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Décembre 2025 prorogé au 27 Février 2025 pour surcharge magistrat.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [D] est copropriétaire des lots n°84 et 182 au sein de la Résidence [10] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Faisant grief à Mme [D] de ne pas régler ses charges de copropriété, la société A2BCD, en sa qualité de syndic de la résidence LES GRES, lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2022 d'avoir à s'acquitter desdites charges.
Le 5 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] a fait délivrer à Mme [D], par acte de commissaire de justice, une sommation de payer.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société A2BCD, a par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, fait assigner Mme [D] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 29.092,18 euros en principal, appel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus, suivant décompte arrêté au 14 août 2023, majoré des intérêts légaux à compter du 25 mai 2022 sur la somme de 870,01 euros, puis à compter du 5 octobre 2022 sur la somme de 9.472,75 euros, puis à compter de la présente assignation,
- 2.400 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tous les dépens qui comprendront les frais des sommations de payer.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
Mme [D], régulièrement assignée par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 9 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [D] pour les lots n°84 et 182,
- une mise en demeure adressée par le syndic