Troisième Chambre, 27 février 2025 — 23/06419
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 27 FÉVRIER 2025
N° RG 23/06419 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUO7 Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société TAHER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 491 850 780 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 16 Novembre 2023 reçu au greffe le 16 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Décembre 2024 prorogé au 27 Février 2025 pour surcharge magistrat.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI TAHER est copropriétaire des lots n°404 et 407, outre 18 tantièmes de parties communes de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 2] à MANTES LA JOLIE (78200).
Faisant grief à la SCI TAHER de ne pas régler ses charges de copropriété, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, en sa qualité de syndic de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL MANTES, lui a adressé plusieurs rappels et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2023 d'avoir à s'acquitter desdites charges.
Le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, a fait délivrer à la SCI TAHER, par acte de commissaire de justice, une sommation de payer lesdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, a par acte de commissaire de justice en date du 16 novembe 2023, fait assigner la SCI TAHER devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 8.985,00 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 octobre 2023,
- 578,50 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.066,34 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
La SCI TAHER, qui n'a pu être touchée, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de de recherches art. 659 CPC n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
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