JAF Cabinet 2, 14 janvier 2025 — 22/02565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N° : 25/00043 DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02565 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HP6K
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Olivia DRUART de la SELARL OLIVIA DRUART, avocats au barreau de DOUAI (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/3722 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [J] [N] [P] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/3722 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] et Mme [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de : - [M], née le [Date naissance 5] 2002, majeure, - [K], née le [Date naissance 9] 2005, majeure, - [R], née le [Date naissance 1] 2008.
Par acte du 27 juillet 2022, M. [B] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.
Mme [P] a constitué avocat le 27 juillet 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - dit que les époux résideront séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, - dit que Mme [P] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 15 mars 2023, - fixé à 275 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [B] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : M. [B] prendra en charge le prêt automobile afférent au véhicule dont la jouissance est attribuée à l’épouse (305,59 € par mois), à charge pour lui de faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué à M. [B] la jouissance du véhicule automobile Opel corsa, - attribué à Mme [P] la jouissance du véhicule automobile Opel Crossland, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants, s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités laissées à la libre appréciation des parties, - fixé à 270 euros le montant mensuel de la contribution que M. [B] devra verser à Mme [P] pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 540 €, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 février 2022 pour les conclusions au fond de M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, M. [B] demande de: - dire l’acte introductif d’instance recevable au vu de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - reporter les effets du divorce à la date du 27 juillet 2022, date de l’exploit introductif d’instance, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre, - le condamner à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [R] d'un montant total de 300 euros, - constater qu’il s’en rapporte à justice sur la répartition de cette somme entre les besoins des deux enfants, - ordonner l’indexation à compter de la décision à intervenir, - dire que dès majorité, il pourra se libérer de l’obligation alimentaire directement entre les mains de l’enfant concernée, - dire que la créancière devra justifier, de ce que chaque enfant, y compris mineur, bénéficiaire de la contribution du père, demeure à charge, par la poursuite d’études sérieuses ou une recherche active d’emploi, les 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année; en adressant au débiteur les justificatifs idoines, - dire qu’il pourra suspendre le service de la contribution à défaut de justificatifs satis