JAF Cabinet 2, 14 janvier 2025 — 23/02200

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------

MINUTE N° : 25/00036 DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02200 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6E

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [T] [K] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2140 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (BENIN) de nationalité Béninoise [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART [K]

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [C] et Mme [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 17 mai 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune, sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [C] a constitué avocat le 29 août 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - dit que les époux résideront séparément, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - accordé à l’époux un délai de 2 mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de la décision, - condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 250 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter du 17 mai 2023, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2024 pour les conclusions au fond de Mme [U].

Aux termes de ses conclusions déposées le 6 février 2024, Mme [U] demande de: - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce à la date du 16 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2024, M. [C] demande de : - prononcer le divorce des époux, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire n’y avoir lieu à condamnation au versement d’une prestation compensatoire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024.

À l’issue, la décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 17 mai 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 16 novembre 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [S] [J] [C] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (Bénin),

et

Mme [D] [T] [K] [U] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (62),

mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 13] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'