JAF Cabinet 2, 14 janvier 2025 — 23/01368

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N° : 25/039 DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01368 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HX4U

[16]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Y] [X] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/4251 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART [O]

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024, différée au 5 novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [B] et Mme [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de  : - [D], née le [Date naissance 2] 2003, majeure, - [C], né le [Date naissance 6] 2004, majeur, - [W], né le [Date naissance 1] 2007.

Par acte du 19 avril 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [B] a constitué avocat le 12 mai 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 6 février 2023, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux à compter du 19 avril 2023, - attribué à Mme [X] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 107, - constaté que les différents crédits communs ne sont plus réglés et que chacun des époux déclare déposer un dossier de surendettement, - dit qu’à défaut d’acceptation de leurs dossiers de surendettement, il leur appartiendra de régler chacun la moitié du reliquat des sommes dues après la vente de l’immeuble commun, sous réserve de leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - débouté Mme [X] de sa demande d’avance sur communauté, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant, s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : * tant qu’il ne peut justifier pouvoir accueillir [W] dans des conditions satisfaisantes : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de congés, *dès qu’il pourra justifier pouvoir accueillir [W] dans des conditions satisfaisantes : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, - condamné M. [B] à régler à Mme [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 120 euros par mois à compter du 19 avril 2023, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 pour les conclusions au fond de Mme [X].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024 , Mme [X] demande de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - dire que les parties procéderont à la liquidation amiable de leur communauté, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 266 du code civil, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités amiables, - condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 120 euros, - débouter M. [B] de ses demandes concernant la pension alimentaire, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure c