CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [Y] [N] [C]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 23/00538 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKH
Décision n°
Notifié le à - [Y] [N] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [C] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [Z] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2023 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par deux décisions du 24 mars 2023, et sur avis de son médecin-conseil, la [9] a notifié à M. [Y] [N] [C] un rejet de prise en charge de maladies professionnelles, tableau n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies : absence de conflit disco-radiculaire, que ce soit pour la sciatique par hernie discale L5-S1 ou la sciatique par hernie discale L4-L5.
M. [Y] [N] [C] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 17 avril 2023.
Cette commission a rejeté le recours de M. [Y] [N] [C] par décision du 24 mai 2023.
Par requête déposée le 28 juillet 2023, M. [Y] [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [Y] [N] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de vérifier si sa pathologie correspond à celle décrite au tableau des maladies professionnelles.
Il explique que son médecin est d’un avis différent de celui du médecin-conseil.
La [8] conclut à la confirmation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes elle expose que le médecin-conseil a pu retenir au vu des pièces médicales et notamment de l’IRM lombaire du 26 décembre 2022 l’absence de conflit disco-radiculaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°98
Il résulte du tableau n°98 des maladies professionnelles que la pathologie désignée est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il résulte des fiches colloques médico-administratives que les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles étaient accompagnées d’une IRM lombaire du 26 décembre 2022 du docteur [T]. Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il n’y avait pas de conflit disco-radiculaire que ce soit en L4-L5 ou L5-S1.
Or, l’assuré produit un certificat de son médecin traitant venant préciser son certificat médical et indiquer qu’il existait un conflit disco-radiculaire L5-S1.
Compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport