CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00546

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Affaire :

Mme [W] [L] épouse [Z]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00546 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKX

Décision n°

Notifié le à - [W] [L] épouse [Z] - [7]

Copie le à - SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [L] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [R] [C], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 juillet 2023 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [L] épouse [Z] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle « troubles anxieux dépressifs » le 6 octobre 2022.

La [5] a saisi le [8] [Localité 12].

Par décision du 16 mai 2023, suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la [6] a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de cette maladie.

Mme [Z] a contesté cette décision le 24 mai 2023 auprès de la commission de recours amiable.

Mme [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.

Mme [Z], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et avant dire droit de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [7] conclut à la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles

L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième ali