CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 22/00198

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Affaire :

S.A.S.U. [12]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 22/00198 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7VK

Décision n°

Notifié le à - S.A.S.U. [12] - [8]

Copie le à - SAS [4] [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [12] [Adresse 13] [Localité 2]

ayant pour avocat la SAS [5], avocats au barreau de LYON

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [D] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 12 avril 2022 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [M] a été engagée par la société [12], à compter du 5 février 2018, en qualité d’opératrice finition.

Le 6 mai 2021, l’employeur de Mme [L] [M] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 5 mai 2021, à 13 h 50. Il est mentionné : « La salariée s’est baissée pour ramasser un couvercle. Elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos côté droit et jambe droite ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.

Le certificat médical initial rédigé le 5 mai 2021, par un médecin du centre hospitalier du Haut-Bugey, indiquait au titre des constatations médicales la présence d’un « lumbago ». La salariée a été arrêtée à compter du 5 mai 2021 jusqu’au 9 mai 2021, puis les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu’au 2 septembre 2022.

La [10] a versé des indemnités journalières à la salariée au titre de cet accident du travail jusqu’au 2 septembre 2022.

La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] le 26 novembre 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Mme [L] [M] et son accident du travail.

La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.

Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 avril 2022, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.

Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 4 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. Les parties ont été dispensées de comparaître.

La société [12], se référant à ses écritures, demande à la juridiction de : - déclarer son recours recevable, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces.

Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir : - que selon son médecin-conseil qui a analysé les prescriptions d’arrêts de travail, les arrêts à compter du 14 mai 2021 sont justifiés par une cause étrangère au travail, et en particulier à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, - qu’il est certain que la hernie discale diagnostiquée ultérieurement ne peut être la résultante du geste décrit dans la déclaration d’accident du travail, - que l’accident du travail a dolorisé un état antérieur de manière temporaire et que cet état antérieur a ensuite évolué pour son propre compte.

La [9], se référant à ses écritures conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [12].

Au soutien de ses demandes elle fait valoir : - que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, - que l’employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, - que la Cour de cassation a encore estimé que cette présomption s’appliquait dès lors que le certificat initial prévoyait un arrêt de travail, et ce même s’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins, - que la longueur des arrêts et la supposée bénignité de la lésion ne suffisent pas pour remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, - que même en cas d’état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - que le seul constat de l’existence d’un état pathologique interférant est insuffisant à remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins dans la mesure où la relation de causalité entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité, - que l’employeur écho