CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00634

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [F] [A]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00634 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPVB

Décision n°

Notifié le à - [F] [A] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - FNATH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [N]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON, représentant l’association [10]

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [H] [I], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 13 septembre 2023 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [A] a été victime d’un accident du travail en date du 20 novembre 1985, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 janvier 2023, son médecin traitant a établi un certificat de rechute en indiquant «cervicalgies séquellaires dans un contexte de syndrome adjacent C4-C5 au-dessus d’un ancien bloc d’arthrodèse C5 C7 – intervention de stabilisation le 19 / 01/ 2023 »

Le 6 février 2023, la [8] a rejeté la demande de reconnaissance de rechute en date du 12 janvier 2023.

M. [F] [A] a contesté cette décision le 16 mars 2023 auprès de la commission médicale de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2023, M. [F] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.

Par décision du 8 avril 2024, le pôle social a ordonné avant dire droit une consultation avec examen clinique.

L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à nouveau pour l’audience du 16 décembre 2024.

M. [F] [A], représenté par la [9], elle-même représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute du 12 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle, de le renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits et de condamner la [5] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il se réfère aux conclusions du médecin consultant qui a conclu à l’existence d’un lien direct entre les troubles invoqués au 12 janvier 2023 et l’accident du travail du 20 novembre 1985 ainsi qu’à l’existence d’une aggravation justifiant un traitement médical.

La [5] s’en rapporte sur la demande de prise en charge.

MOTIFS

Sur la demande de prise en charge d’une rechute

Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.

Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.

L'aggravation ou l'apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.

Il résulte du rapport de consultation du docteur [L] que la discopathie dégénérative C4-C5 est bien imputable à l’accident du travail de 1985, compte tenu de la cinétique du choc, des lésions initiales et de l’arthrodèse C5-C6 qui a favorisé la dégénérescence du disque sus-jacent C4-C5. Par ailleurs cette discopathie a nécessité une discectomie C4-C5 avec arthrodèse le 18 janvier 2023. Il est ainsi caractérisé l’existence d’un lien de causalité avec l’accident du travail, et d’une aggravation ayant nécessité un traitement.

Les conditions de la rechute sont donc remplies, il doit être fait droit à la demande de l’assuré.

Sur les demandes accessoires

La [5], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la prise en charge de la rechute du 12 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Renvoie M. [F] [A] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

Condamne la [6] aux entiers dépens.

En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE Camille POURTAL Nadège PONCET