CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
[9]
contre :
Mme [C] [O]
Dossier : N° RG 24/00317 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXKR
Décision n°
Notifié le à - [9] - [C] [O]
Copie le à - SELARL [5] - SARL [7] [Localité 8]
Formule exécutoire délivrée le à - [9] COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[9] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN substituant la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 07 mai 2024 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2015 en qualité de gérante majoritaire de la SARL [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’[10] lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3.385 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 1er trimestre 2019 et 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 7 mai 2024, Mme [C] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L'[10] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte signifiée le 25 avril 2024 au titre du 4e trimestre 2023 pour son montant de 3.239 euros, - Condamner Mme [C] [O] à la somme de 3.239 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2023, - Condamner Mme [C] [O] au paiement des majorations de retard et frais de signification, - Condamner Mme [C] [O] aux dépens, - Condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale expose : - qu’il renonce à la validation de la période du 1er trimestre 2019 d’un montant de 146 € du fait que la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 22 novembre 2023 n’a pas été retrouvée, - que la motivation de la contrainte peut être faite par référence claire à la mise en demeure, - que seuls trois éléments sont exigés pour la validité de la contrainte : nature, montant et période, - qu’en l’espèce les mises en demeure sont suffisamment détaillées, - que ni la contrainte ni la mise en demeure ne doivent détailler les modes de calculs, ni les assiettes, - que les deux numéros différents correspondent pour l’un au numéro d’accusé de réception de la mise en demeure, pour l’autre au numéro de dossier, - que ces deux numéros n’empêchent pas l’identification de la période litigieuse, - que la notification de régularisation n’est pas un document récapitulatif des cotisations payées, - que l’opération de régularisation correspond au fait que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps (stade provisionnel, ajustement, puis calcul de cotisations définitif), - qu’ainsi la notification de régularisation fait la différence entre les cotisations appelées (provisionnelles) et les cotisations définitives, - que cela peut donner lieu soit à un remboursement, soit à un appel complémentaire, - que l’unique paiement de Mme [C] [O] est relatif à une contrainte du 17 janvier 2020 pour laquelle elle n’a pas fait opposition et relative au 1er et 2e trimestre 2019, - que la somme de 146 € réclamée dans la présente contrainte pour la période 1er trimestre 2019 correspond au calcul de majorations de retard, - que toutefois il renonce à réclamer ces sommes car il ne peut joindre l’accusé de réception de la mise en demeure correspondante, - que pour les cotisations du 4e trimestre 2023, Mme [C] [O] a reçu l’appel de cotisations provisoire, puis la notification de régularisation, - qu’il a été adressée à Mme [C] [O] l’avis d’échéance du 4e trimestre 2023 d’un montant de 3.085 € à régler avant le 6 novembre 2023, - qu’en l’absence de règlement il s’est rajouté la somme de 154 € au titre des majorations de retard, - qu’il n’a pas à assumer les frais d’avocat de la partie adverse alors que la représentation par avocat est facultative, - qu’alors que Mme [C] [O] est affiliée depuis 2015, un seul règlement unique a été fait pour les cotisations 1er et 2e trimestres 2019, - que Mme [C] [O] a introduit une multiplicité de recours engendrant un surcroît de travail pour l’URSSAF, - que la charge de la preuve du caractère erroné de sommes réclamées pèse sur le cotisant, - que la réduction du m