CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [D] [T]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 24/00160 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFQ
Décision n°
Notifié le à - [D] [T] - [10]
Copie le: à - SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [G] [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 février 2024 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 septembre 2023 et sur avis de son médecin-conseil, la [9] a notifié à Mme [D] [T] une décision de guérison en date du 23 août 2023 pour sa maladie professionnelle du 29 juin 2022, « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche ».
Mme [D] [T] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 10 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2024, Mme [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
Par décision du 30 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D] [T] et considéré que l’assurée était guérie au 23 août 2023.
Mme [D] [T] a à nouveau saisi le pôle social d’un recours le 7 mai 2024.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le RG n°24/316.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [D] [T], représentée par son conseil demande au tribunal d’arrêter une date de consolidation pour les deux pathologies des genoux postérieures à celles retenues par la [8] notamment en raison des résultats de l’expertise rendue dans le cadre d’un litige prud’homal sur la question de l’inaptitude de la salariée.
La [8] pour sa part conclut au maintien de sa décision de consolidation et subsidiairement à l’organisation d’une consultation.
Elle expose que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable et que le rapport d’expertise de la commission de recours amiable n’est pas produit aux débats par l’assurée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la guérison
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie considéré.
En l'espèce Mme [D] [T] conteste aussi bien la notion de guérison que la date retenue. Au soutien de l’existence de séquelles, Mme [D] [T] produit le certificat médical de son médecin traitant qui a considéré que l’intéressée était consolidée, et non guérie, à la date du 23 août 2023. En revanche l’expertise ordonnée dans le cadre prud’homal n’est pas assez informative concernant la maladie professionnelle précise en cause, l’expert faisant référence globalement à « des atteintes diffuses, atteignant les membres inférieurs, le rachis et plus modérément les membres supérieurs ». Il sera en outre rappelé que la notion d’inaptitude au travail est indépendante des questions de consolidation ou de guérison. Néanmoins, compte tenu de l’existence d’un doute sérieux concernant l’existence de séquelles pour la maladie professionnelle qui concerne le genou gauche, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions co