CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [N] [T]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 23/00545 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKV
Décision n°
Notifié le à - [N] [T] - [10]
Copie le à - SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [X] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2023 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par décisions des 21 février 2023 et 5 juillet 2023 et sur avis de son médecin-conseil, la [9] a notifié à Mme [N] [T] une décision de consolidation à effet au 27 février 2023 pour sa maladie professionnelle du 29 juin 2022, « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit ».
Mme [N] [T] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 17 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, Mme [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [N] [T], représentée par son conseil demande au tribunal d’arrêter une date de consolidation pour les deux pathologies des genoux postérieures à celles retenues par la [8] notamment en raison des résultats de l’expertise rendue dans le cadre d’un litige prud’homal sur la question de l’inaptitude de la salariée.
La [8] pour sa part conclut au maintien de sa décision de consolidation et subsidiairement à l’organisation d’une consultation.
Elle expose que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable et que le rapport d’expertise de la commission de recours amiable n’est pas produit aux débats par l’assurée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la date de consolidation
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie considéré.
En l'espèce Mme [N] [T] justifie de soins de kinésithérapie en février 2023 et un courrier du docteur [F] fait état de la poursuite d’investigations et de traitement compte tenu de la gêne importante ressentie pour la position accroupie à ce même moment. L’assurée a été traitée par une infiltration le 13 septembre 2023. Il existe donc un doute sérieux concernant la date de consolidation retenue pour la maladie professionnelle qui concerne le genou droit, étant toutefois rappelé que les notions de consolidation et de constat d’inaptitude sont indépendantes. Compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant