CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 21/00488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Affaire :

S.A. [8]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 21/00488 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2ER

Décision n°

Notifié le à - S.A. [8] - [9] 01

Copie le à - SELAS [10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [8] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 07 octobre 2021 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 29 mars 2021, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie du 10 septembre 2020 de M. [W] [T] « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels (tableau n° 42) » au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 31 mai 2021.

En l’absence de décision explicite, la société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 3 juin 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [8], représentée par son conseil demande au tribunal : - de déclarer recevable son recours, - de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [W] [T], - subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.

Au soutien de ses demandes, la société [8] expose : - que la caisse doit rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies et doit donc produire l’audiogramme qui doit figurer dans le dossier d’instruction de la maladie professionnelle, - que les seules allégations de la [5] à cet égard sont insuffisantes, - que l’absence de cet élément au dossier fait grief à l’employeur, - que la [5] ne peut se retrancher derrière le secret médical, - que la mention de cet examen dans le colloque médico-administratif est insuffisante.

La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [8].

Elle expose à l’appui de ses prétentions : - que l’audiogramme est un élément du diagnostic couvert par le secret médical, - que ce document est la propriété de l’assuré et que le médecin-conseil ne peut que le consulter, - que la force probante de l’avis du médecin-conseil ne saurait être contestée, - que l’employeur ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur les conditions médicales réglementaires du tableau

Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle, le dossier constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Par ailleurs, en application de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout