CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Affaire :

[8]

contre :

M. [N] [E]

Dossier : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2JJ

Décision n°

Notifié le à - [8] - [N] [E]

Copie le à - SELARL [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

[8] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [E] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 29 août 2024 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [E] est affilié depuis le 2 janvier 2017 au titre de son activité de travailleur indépendant, en sa qualité de gérant de la SARL [Localité 6] [7].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, l’[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 57.206 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 26 juillet 2023, M. [N] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au motif que la contrainte n’est pas établie sur les bons revenus, et qu’il a fait parvenir ces derniers récemment pour que les cotisations soient recalculées.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation en date du 2 octobre 2023.

L’affaire a été réinscrite le 2 septembre 2024 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.

M. [N] [E] n’ayant pas retiré son courrier recommandé, il a été cité par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024, l’acte ayant été délivré à personne.

A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte signifiée le 12 juillet 2023 pour son montant actualisé à 43.121 euros, - Condamner M. [N] [E] à la somme de 43.121 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022, - Condamner M. [N] [E] au paiement des majorations de retard et frais de signification, - Condamner M. [N] [E] aux dépens, - Débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il expose que dans un premier temps les contributions sociales ont été calculées sur une base taxée d’office car M. [N] [E] n’effectuait pas ses déclarations de revenus en temps utiles, puis qu’elles ont été recalculées dans un second temps sur les revenus déclarés, ce qui explique l’évolution des montants.

M. [N] [E], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'[9] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, M. [N] [E] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de M. [N] [E].

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son