3ème chambre civile, 20 février 2025 — 24/00906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 24/00906 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3B

N° minute : 25/00019

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SAS ANTEMYS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 529 259 731 dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Myriam MEBARKI, avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDERESSE

SCCV HPL ORSEL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 910 322 205 dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

copies délivrées le 26 FEVRIER 2025 à : S.A. ANTEMYS S.C.I. HPL ORSEL

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 26 FEVRIER 2025 à : S.A. ANTEMYS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, la SAS ANTEMYS a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) HPL ORSEL devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse à l'audience du 11 avril 2024 aux fins de voir : - condamner la SCCV HPL ORSEL au paiement de la somme de 7 997,66 euros au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SCCV HPL ORSEL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A cette audience, la société ANTEMYS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapportée aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle déposait.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir notamment que : - la SCCV HPL ORSEL appartenait au groupe ALILA spécialisé dans la promotion immobilière et plus précisément à la société ALILA PARTICIPATION qui détenait 999 parts sociales sur les 1 000 parts sociales composant le capital social de la société, raison pour laquelle elle avait toujours les mêmes interlocuteurs quel que soit le projet de construction, à savoir les salariés de la société ALILA, - au cours de l’année 2022, le groupe ALILA avait engagé un projet de construction de deux bâtiments de logement R +1 situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (69) et que dans le cadre de ce projet, la société HPL ORSEL avait sollicité ses services pour la réalisation d’une mission d’ingénierie géotechnique de conception de type G2 PRO ; que pour cette mission, elle avait adressé à la défenderesse une proposition technique et financière, le 16 décembre 2022, pour un prix global de 6 325,20 euros TTC, proposition signée le même jour ; que par la suite, la société HPL ORSEL avait sollicité une mission d’investigations géotechniques complémentaires et qu’elle avait émis un devis complémentaire le 30 janvier 2023 pour un montant de 541,50 euros, devis signé le même jour par la défenderesse, - les deux rapports G2PRO et G2PRO C avaient été adressés à la société HPL ORSEL le 03 mars 2023, accompagnés des factures afférentes pour un montant total de 6 867 euros TTC, mais que malgré ses nombreuses relances, les prestations qu’elle avait réalisées n’avaient jamais fait l’objet d’aucun règlement malgré l’absence de contestation à leur égard, - en application des articles 1103 et 1217 du code civil, de l’article L 441-4 II du code de commerce, du décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012 et de l’article 3.3 des conditions générales de ses prestations, elle était bien fondée à solliciter la somme globale de 7 997,66 euros se composant de la somme de 6 867 euros TTC au titre des deux factures, augmenté des frais de relance à hauteur de 15 % de la somme réclamée (6 867 X 1,15 = 7 897,05 euros), de la somme de 20,61 euros au titre du taux d’intérêt légal X 3 et de la somme de 80 euros au titre de deux fois l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société HPL ORSEL, citée à personne morale, n'avait pas comparu, ni n'était représentée à l'audience.

Par jugement avant dire droit du 03 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024,

- enjoint aux parties de donner toutes explications utiles et de produire tous justificatifs sur le fait que c'est la "SNC HPL ORSEL", n° siren 848 702 494, qui a signé les deux propositions financières et qui apparaît sur les études et les factures, alors que c'est à la SCCV HPL ORSEL que le paiement des dites factures est réclamé, ainsi que de produire tout justificatif de l'existence d'une "SNC HPL ORSEL", - invité la société ANTEMYS à expliquer la différence existante entre les deux études géotechniques produites en