CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 22/00197

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Affaire :

S.A.S.U. [6]

contre :

[10]

Dossier : N° RG 22/00197 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7VJ

Décision n°

Notifié le à - S.A.S.U. [6] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de l’Ain substituant de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par M. [L] [W], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 12 avril 2022 Plaidoirie : 16 décembre 2024 Délibéré : 24 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2021, la [9] a avisé la société [6] qu'elle a avait reçu en date du 22 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour Mme [V] [M] (tendinopathie chronique de la coiffe épaule droite).

Par décision du 13 octobre 2021, la [9] a notifié à la société [6] l'accord de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [M].

La société [6] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 15 décembre 2021.

En l'absence de décision explicite, la société [6], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 4 novembre 2024 et ont été convoquées pour l'audience du 16 décembre 2024.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [6], représentée par son conseil demande au tribunal : - de déclarer recevable son recours, - de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] [M].

Au soutien de ses demandes, la société [6] expose : - que la maladie professionnelle n'a été déclarée que le 22 juin 2021 alors que la première constatation médicale remonte au 22 mai 2019, de sorte que la demande de reconnaissance était prescrite, - que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, notamment les articles R 461-9 du code de la sécurité sociale impose aux caisses plusieurs démarches pour le respect du contradictoire, - qu'il doit notamment être adressé à l'employeur par la caisse un questionnaire et que l'employeur doit être mis en mesure de consulter le dossier, - qu'en l'occurrence l'effectivité des droits de l'employeur se heurte à la mise en place et à l'usage d'un téléservice géré par la [7], - que la société [6] n'a pas accepté ce téléservice, - qu'en l'espèce la procédure et les droits de l'employeur n'ont été garantis que de manière dématérialisée alors que l'employeur n'avait pas fait ce choix, - que l'employeur n'a jamais créé son compte " QRP ", - qu'au cours de l'année 2020 la caisse nationale a été avisée des difficultés rencontrées pour la dématérialisation des procédures et il avait été demandé le maintien de la voie postale, - qu'en imposant la voie dématérialisée la [8] viole le principe du contradictoire, - qu'il n'appartient pas à l'employeur de réclamer une information complète de ses droits mais à la caisse de procurer cette information en envisageant le cas échéant le refus de QRP.

La [9], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [6]. Elle indique : - que le délai de prescription de deux ans part de la date à laquelle la victime ou ses ayants-droits ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, - que ce certificat médical date du 31 octobre 2019 de sorte que la déclaration faite le 22 juin 2021 n'est pas forclose, - qu'ainsi le point de départ du délai n'est pas la date de première constatation médicale, - qu'une IRM a bien été réalisée ainsi que le mentionne la fiche colloque, - que la caisse a déployé l'outil pour faciliter l'accès des parties aux procédures d'instruction AT/MP, - que toutefois la société [6] a choisi de ne pas faire usage de cet outil non obligatoire, - qu'il ne peut toutefois être reproché à la caisse d'avoir manqué à ses obligations, - qu'en effet l'agent assermenté de la caisse est revenu à plusieurs reprises vers la société [5] afin qu'un questionnaire soit complété, - que l'employeur n'a pas pris attache avec la caisse comme prévu par le courrier d'information, en cas d'échec de la procédure QRP, - que l'employeur avait la possibilité de contacter la caisse et de se déplacer pour solliciter la consultation du dossier, - que l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il soutient ne pas avoir été en mesure d'exercer ses droits, - que cette attitude de l'employeu