Juge Libertés Détention, 27 février 2025 — 25/00314

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OM - M. [Y] [N] Ordonnance du 27 février 2025 Minute n° 25/00169

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [T] [V], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Y] [N] demeurant 27 chemin de Beauval - 77100 MEAUX en hospitalisation complète depuis le 20 août 2024 au centre hospitalier de SARREGUEMINES, puis transféré au centre hospitalier de Meaux, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de la Moselle.

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77

non comparant, représenté par Me Laure HABENECK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 février 2025

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [E] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département de la Moselle a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [Y] [N].

Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [N].

Par arrêté du 23 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de la Moselle a ordonné la sortie d’unité pour malades difficiles pour réintégration en soins psychiatriques dans son département d’origine de M. [N] [Y] au Grand Hôpital de l’Est Francilien - site de MEAUX - dans les meilleurs délais.

Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral de Seine et Marne du 20 décembre 2024.

Le 07 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Meaux et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 27 février 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

- N° RG 25/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OM Au vu du certificat médical de situation de ce jour établi par le Centre Hospitalier de MEAUX, il est indiqué que l’état de M. [Y] [N] ne lui permet pas d’assister à l’audience, le patient présentant une instabilité psychomotrice avec une fluctuation de l’humeur et du comportement.

Me Laure HABENECK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement