Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/03671
Texte intégral
Min N° 25/00109 N° RG 24/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXX
S.A. [Adresse 6]
C/ Mme [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM SEQENS [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004228 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
Rédigé par [T] [O], candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Magalie CART, juge des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne BALADINE
Copie délivrée le : à : Me Brigitte VENADE
FAITS ET PROCEDURE Par contrats séparés du 15 juin 2021, la SA [Adresse 6] a donné à bail à Madame [K] [B] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (logement n°416710 - bâtiment C - esc. [Adresse 7]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 466,35 euros et 198,66 euros de charges récupérables ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur (n°416831 - porte n°3058) pour un loyer mensuel initial de 20,13 euros et 4,00 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQENS a, par acte d’huissier du 5 avril 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail et celle du contrat de location de l’emplacement de stationnement. Par acte d'huissier du 29 juillet 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement de prononcer la résiliation judicaire en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement ses loyers, - ordonner son expulsion, - ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, - condamner Madame [K] [B] au paiement de la somme de 1.850,06 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 avec renvoi au 11 décembre 2024 à la demande du conseil de la défenderesse récemment désignée à l’aide juridictionnelle pour permettre la communication de ses conclusions et pièces au conseil du bailleur.
Le 11 décembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, la SA D’HLM SEQENS, représentée par son conseil, réitère son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 1.089,28 euros (hors frais de procédure et échéance du mois de novembre 2024 incluse) arrêtée au 4 décembre 2024. Elle précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire et qu’un plan d’apurement a été accepté et notifié à la locataire le 18 octobre 2024 prévoyant des échéances mensuelles de 29,16 euros en sus des loyers courants. La SA [Adresse 6] précise qu’elle a bien notifié l’assignation à la préfecture de SEINE ET MARNE par voie électronique le 31 juillet 2024 et avoir saisi la CAF de SEINE ET MARNE par lettre recommandée le 2 avril 2024. Madame [K] [B], représentée par conseil, se réfère aux conclusions déposées à l’audience mais indique ne pas maintenir de sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’action en résiliation de la SA [Adresse 6] en considération des justificatifs produits. Elle explique que, outre le plan d’apurement convenu entre les parties le 18 octobre 2024, elle a reçu une aide sur quittance sous forme de subvention de 390 euros pour les mois de juillet et août 2024. A titre liminaire, elle soulève la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du fait de l’absence de la mention indiquant « qu’à défaut de paiement dans un délai de 2 mois » la clause résolutoire serait acquise et la procédure en expulsion poursuivie. A titre reconventionnel, elle sollicite le débouté des demandes du bailleur faute de justifier du quantum de ses demandes au titre des charges et des loyers. Elle conteste le montant des charges en l’absence de notification de l’augmentation des provisions sur charges et à défaut de leur régularisation annuelle. Elle conteste également la révision annuelle du loyer considérant que le décompte versé aux débats, comporte une différence non justifiée entre les loyers initiaux des locaux d’habitation et de l’emplacement de stat