JLD, 27 février 2025 — 25/00759

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 Février 2025 Dossier N° RG 25/00759

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 février 2025 par le préfet de LA SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. Monsieur X se disant [L] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. Monsieur X se disant [L] [F], notifiée à l’intéressé le 23 février 2025 à 19h10 ; Dossier N° RG 25/00759

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 février 2025, reçue et enregistrée le 26 février 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur Monsieur X se disant [L] [F], né le 27 Novembre 1995 à [Localité 16], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Y] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. Monsieur X se disant [L] [F] ;

Dossier N° RG 25/00759

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS

Attendu que s’il appartient au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur la procédure préalable au placement en rétention, ce contrôle ne s’exerce que sur les procédures qui précèdent immédiatement le placement en rétention : 1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641 ;

Attendu qu’en l’espèce, la garde à vue a pris fin le 23 février 2025 à 13 heures et a été suivie du placement sous main de justice de l’étranger qui a été déféré sur instructions du parquet dans son avis final du même jour à 11 heures 10 ; que la procédure précédant immédiatement le placement en rétention n’est donc pas la garde à vue mais ledit défèrement ; que les moyens relatifs à l’irrégularité de la mesure de garde à vue sont donc irrecevables ;

Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté lors du défèrement

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. Monsieur X se disant [L] [F] a été déféré au tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2025 sur instruction préalables du parquet de ce tribunal ; qu’il ressort de la fiche individuelle détaillée que l’intéressé est arrivé sur place à 13 heures 23 et a rencontré l’enquêteur social à 14 heures 11 jusqu’à 14 heures 53 puis a rencontré son avocat puis a été présenté au parquet à 16 heures 39 et enfin présenté au JLD de 18 heures 27 à 18 heures 52 ; que cette fiche individuelle détaillée est confortée par la présence au dossier du procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel édité par le parquet à 16 heures 50 et signé par l’étranger, son avocat et son interprète et de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que la fiche indique un retour au parquet à 18 heures 53 ; que dans ces conditions, la chaîne privative de liberté qui a précédé le placement en rétention notifié à 19 heures 10 peut être parfaitement contrôlée par le juge judiciaire étant observer que le délai de 17 minutes entre la fin des débats devant le juge judiciaire et la fin de la notification de l’arrêté de placement à 19 heures 10 n’apparaît pas excessif eu égard à la nécessité de notifier l’arrêté dans une pièce distinct de celle de la notification du contrôle judiciaire et donc de se déplacer dans les locaux du tribunal judiciaire, d’éditer l’acte et de la signer avec l’assistance d’un interprète ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre