8eme chambre, 27 février 2025 — 22/05022
Texte intégral
C.L
M-C P
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/05022 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5AW
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[N] [H] [C] [P] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000678 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
2014/EC/12538/CCV
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
27/02/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me Y. CHAUMETTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2] représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [H] [C] [P], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yann CHAUMETTE de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], [H] [C] [P] est né le 28 février 1987 à [Localité 4] (Cameroun).
Son père, Monsieur [B] [U] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation française en date du 06 octobre 1982. Il a reconnu Monsieur [C] [T] le 21 janvier 2005 à [Localité 3].
Monsieur [C] a alors sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 décembre 2005, et la transcription sur les registres d'état civil français a été effectuée le 31 janvier 2013.
Le procureur de la République de Bordeaux a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire constater que son certificat de nationalité française l'a été à tort et faire constater son extranéité, et par jugement définitif du 12 mars 2020 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le certificat de nationalité française délivré le 21 décembre 2005 sur la base d'un acte apocryphe l'a été à tort ; - dit que Monsieur [C] [P], dont l'acte de naissance a été reconstitué sur le fondement du jugement définitif du tribunal de grande instance de Mfoundi du 25 juin 2018, est de nationalité française pour être né d'un père ayant la nationalité française, conformément à l'article 18 du code civil - ordonne les mentions prévues par l'article 28 du code civil.
Suivant exploit du 17 novembre 2022, le procureur de la République de Nantes a assigné Monsieur [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes et sollicite l'annulation de l'acte de naissance transcrit le 31 janvier 2013 sous la référence (CSL) YAOUNDE.2013.00047 concernant Monsieur [N] [H] [C] [P] né le 29 février 1987 à YAOUNDE.
Au soutien de sa demande le ministère public rappelle que l’acte de naissance de Monsieur [C] [P] n° 3968/87 dressé le 2 mars 1987 a été transcrit après la reconnaissance paternelle du 27 janvier 2005 et que l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, mais qu’à l’occasion d’une demande de certificat à capactié à mariage, la vérification in situ de l’acte a révélé son caractère apocryphe comme ayant été collé sur un autre acte du registre. Le procureur de la République de Nantes explique que dans ce contexte il a intenté une action négatoire de nationalité française à l’encontre de Monsieur [C] [P] qui a abouti au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [C] [P] acquiesce à la demande du ministère public et sollicite qu’il lui soit enjoint de procéder à la transcription sur les registres d’état civil français de son acte de naissance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Moufoundi en date du 25 juin 2018. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de BORDEAUX ayant considéré que le certificat de nationalité française délivré le 21 décembre 2005 à Monsieur [C] [P] avait été délivré sur la base d'un acte apocryphe et donc délivré à tort, l’acte de naissance de Monsieur [C] [P] référencé (CSL) BAMAKO.2013.339 établi par les services du Ministère des affaires étrangères sur cette base ne peut qu’être annulé.
En revanche alors que Monsieur [C] [P] demande qu’il soit enjoint au ministère public de procéder à la transcription sur les registres d’état civil français de son acte de naissance résultant du jugement du tribunal judiciaire de Mfoundi, il ne saurait être fait droit à cette demande prématurée en l’absence de contentieux sur le refus de transcription. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n’étant pas à l’origine de l’annulation, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’acte de naissance transcrit le 31 janvier 2013 sous la référence (CSL) YAOUNDE.20l3.000047 concernant Monsieur [N] [H] [C] [P] né le 28 février 1987 à [Localité 4] au Cameroun ;
DIT N’Y AVOIR LIEU en l’état à ordonner la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [C] [P] issu du jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi en date du 25 juin 2018 ;
CONDAMNE le Trésor public aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT