Référé président, 27 février 2025 — 24/01129
Texte intégral
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5I
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
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S.A.R.L. JMJ
C/
S.C.I. N-C-C
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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
Me Darly KOUAMO - 46 copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
Me Grégory DUBERNAT - 319 Me Darly KOUAMO - 46 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. JMJ (RCS [Localité 7] n° 977 944 354), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. N-C-C (RCS [Localité 7] n° 852 726 033), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Darly KOUAMO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 22 août 2022 par Maître [Y] [X], notaire associé à [Localité 7], la S.C.I. N-C-C a donné à bail commercial en renouvellement de baux précédents à la S.A.R.L. JULEO les locaux correspondant aux lots n° 3, 11, 12, 13, 14, 15 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2021, à destination de café bar restaurant produits à consommer sur place ou à emporter, en annexe jeux, moyennant un loyer annuel de 16 446,24 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.
Suivant acte reçu le 20 avril 2023 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 7], la S.A.R.L. JULEO a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. JMJ.
Se plaignant de désordres affectant les locaux et d'infiltrations d'eau en provenance de l'extérieur, la S.A.R.L. JMJ a fait assigner en référé la S.C.I. N-C-C suivant acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 pour solliciter, au visa des articles 605, 606, 1719, 1720, 1755 du code civil : - la condamnation de la défenderesse à faire réaliser les travaux de remise en état du local commercial sous astreinte de 500 € par jour de retard, à savoir réparation de la toiture qui comporte de l'amiante, remplacement des faux plafonds et de la toile tendue, réparation de l'infiltration au niveau de la cuisine, remplacement des huisseries, remplacement du vinyle présent au sol, remplacement des prises au sol, - la suspension du paiement des loyers depuis le 23 avril 2023 jusqu'à la remise des clés après remise en état, - le paiement d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions, la S.C.I. N-C-C réplique en réclamant le rejet des demandes et à titre reconventionnel : - le constat de la résiliation du bail depuis le 26 octobre 2024, - l’expulsion de la S.A.R.L. JMJ et de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux, - le paiement provisionnel de la somme de 29 631,80 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à décembre 2024, celle de 2 197,00 € au titre de la taxe foncière, celle de 31,50 € au titre des frais de gestion outre pénalités et intérêts de retard, - le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Elle soutient que : - la S.A.R.L. JMJ vient aux droits de la S.A.R.L. JULEO, qui a reconnu dans le bail connaître l'état des lieux pour les occuper depuis septembre 2010, accepter de les prendre en l'état sans recours contre le bailleur, et être tenue de les entretenir en bon état de réparations locatives, - le bailleur est ainsi dispensé contractuellement de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce, - depuis la mise à disposition en 1994, les locaux ont été exploités sans interruption ni difficultés, - les avis sur Internet sont positifs depuis la reprise par la société JMJ et les menus sont affichés sans discontinuité, - un commissaire de justice a constaté l'exploitation normale des lieux le 26 novembre 2024, y compris en terrasse, - les locaux sont normalement utilisés conformément à la destination du bail, ce qui justifie le rejet des demandes, - le litige sur l'interprétation des clauses du bail est constitutif d'une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés, - les travaux dont l'exécution est demandée sont à la charge du preneur, selon les stipulations du bail depuis 1994, et il n'y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, - les demandes d