8eme chambre, 27 février 2025 — 19/01739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

C.L

G.B

LE 27 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 19/01739 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J5HE

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6] [U] 18-47

C/

[H] [N], [G] Intervenant Volontaire

27/02/2025 copie certifiée conforme délivrée à

PR x 3 Me Maïwenn PLANCHAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [G] [H] [N], né le 31.01.2001 à [Localité 3] ( Cameroun) demeurant [Adresse 1] Intervenant volontaire Rep/assistant : LA SCP A.WEBEN - J.NICOLE-I.ANDRIES-LAUDAT, avocats au barreau de CAEN - avocats plaidants Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES - avocat postulant

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

Exposé du litige et des demandes

Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé l’adoption simple par [W] [J], né le 11 novembre 1951 à Mesnil-Hubert-sur-Orne (France) des trois enfants de son épouse [D] [A], née le 27 juillet 1966 à Kribi (Cameroun) :

- [H] [N] [X], né le 31 mai 2001 à [Localité 3] (Cameroun) - [P] [R] [T], né le 16 juin 2003 à [Localité 3] (Cameroun) - [M] [K] [Z], née le 31 octobre 2004 à [Localité 3] (Cameroun)

Le 26 octobre 2016, [D] [A] épouse [J], en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, a souscrit devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen, trois déclarations d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à raison de leur adoption simple par son époux de nationalité française.

Le 16 mai 2017, les trois déclarations ont été enregistrées.

Estimant que ces déclarations ont été enregistrées par fraude en raison de la production d’actes de naissance apocryphes, le ministère public a fait assigner chacun des intéressés par trois exploits séparés ayant donné lieu à trois instances distinctes.

Ainsi, par acte d’huissier en date du 26 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait assigner [W] [J] et [D] [A] épouse [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [N] [G], né le 31 mai 2001 à Mfou (Cameroun) aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et constater l’extranéité de ce dernier.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2013, le procureur de la République demande au tribunal de :

Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;

Annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par [H] [N] [G] et constater son extranéité ;

Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Le ministère public soutient que nul ne peut acquérir la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain. Or, [H] [N] [G] a produit une copie certifiée conforme d’un acte de naissance n°15/01 qu’il estime apocryphe après vérification des acte à la souche par le service central de l’état civil à l’ambassade de France à [Localité 7]. Il indique en réponse à l’argumentation adverse que le juge de l’adoption n’a pas à statuer sur la valeur probante de l’acte de naissance de l’intéressé alors qu’au contraire le juge de la nationalité doit vérifier que l’état civil est fiable et certain.

En cours de procédure, [H] [N] [G] a obtenu le 22 juillet 2021 un jugement du tribunal de Mfou annulant son précédent acte de naissance apocryphe et ordonnant la reconstitution de son acte de naissance, un nouvel acte de naissance lui a été établi à Mfou le 24 février 2022 suite à ce jugement. Le ministère public soutient qu’à supposer que le jugement reconstitutif soit opposable en France, il ne peut pas être pris en compte pour régulariser son état civil puisqu’intervenu en 2021 bien après la souscription de sa déclaration en 2016. Il observe en outre que le jugement du 22 juillet 2021 est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il régularise une fraude en annulant un acte apocryphe initialement produit à l’appui d’une déclaration de nationalité française, pour tenter de régulariser l’état civil de l’intéressé. E