8eme chambre, 27 février 2025 — 22/03748

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

C.L

F.C

LE 27 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 22/03748 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LV2T

[L] [R]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]

NATIO 22-84

27/02/2025 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me Fleur POLLONO

27/02/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5],représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2021, Monsieur [L] [R], né le 22 février 2003 à Casablanca (Maroc), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Un récépissé lui a été délivré le 30 juillet 2021.

Il s’est vu notifier le 20 décembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son acte de naissance présente des irrégularités au regard de la législation marocaine sur l’état civil, en ce que les dates de naissance et de délivrance sont inscrites en chiffres, que des abréviations figurent dans l’acte et que le sexe de l’intéressé n’est pas mentionné, de sorte qu’il n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.

Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, M. [L] [R] a dès lors fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction en annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française du 20 décembre 2021. Il demandait en outre au tribunal de :

Constater qu’il est français à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 février 2021; Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité ; ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ; condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;condamner l’Etat français aux dépens.

Il fait valoir en premier lieu que la production de l’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoqué, de sorte que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut pas être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il souligne que la directrice des services de greffe judiciaires a saisi les autorités consulaires françaises qui lui auraient adressé le même acte de naissance que celui qu’il avait communiqué, ce qui confirme l’authenticité de l’acte ainsi que son enregistrement dans les registres de l’état civil marocain. Il fait valoir que les reproches adressés aux copies de son acte de naissance (présence d’abréviations et mention des dates en chiffres) ne concernent que les inscriptions dans les registres et que l’article 36 du décret du 7 juin 2004 relatif aux copies intégrales et extraits ne prohibent pas les abréviations, ni la mention des dates en chiffres. Il estime en outre que l’absence de mention du sexe dans l’extrait communiqué au greffe ne permet de conclure que cette mention ne figurerait pas dans le registre. Il indique communiquer un nouvel extrait conforme aux attentes de l’autorité ayant refusé l’enregistrement ainsi qu’une copie intégrale, tous deux apostillés, ainsi que la copie de son passeport. A titre superfétatoire, M. [R] indique justifier de son identité par possession d’état, cette dernière étant connue et reconnue des autorités et administrations françaises, de sorte qu’il justifie d’une identité fiable.

Il assure en second lieu remplir la condition de recueil par l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans posée par l’article 21-12 du code civil, ayant été con