Référé président, 27 février 2025 — 25/00028

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPN

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Février 2025

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[J] [B]

C/

S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7]

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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :

la SELARL BRG - 206 copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :

la SELARL BRG - 206 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] (RCS [Localité 7] N°843129792), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non réprésentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 23 janvier 2021, M. [J] [B] a donné à bail dérogatoire à la loi du 6 juillet 1989 et au statut des baux commerciaux à la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] un appartement de type T1 d’une surface de 30 m² dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] à destination de l'activité de sous-location en meublé, pour une durée d'un an à compter du 23 janvier 2021 pouvant se prolonger tacitement, moyennant un loyer mensuel de 510 € charges comprises, payable mensuellement d’avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024, M. [J] [B] a fait assigner en référé la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] suivant acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, - le paiement d'une somme provisionnelle de 4 262,09 € au titre des loyers, indemnités, charges et taxes dus, avec intérêts au taux légal majoré de trois points, - le paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.

La S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 23 janvier 2021 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 510 € charges comprises, payable mensuellement d’avance, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

M. [J] [B] a fait délivrer un commandement de payer le 27 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 4 262,09 € comprenant le coût de l’acte, TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 8 x 510 = 4 080,00 € jusqu'au 30 novembre 2024 au titre des loyers, indemnités, charges et taxes dus à l'exclusion des frais de commandement qui seront inclus dans les dépens. Il convient d'accorder cette somme à titre de provision avec intérêts au contractuel stipulé comme égal au taux légal majoré de trois points, à compter du 27 novembre 2024.

Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non-compris dans les dépens que la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] à payer à M. [J] [B] les sommes de : - 4 080,00 € à titre de provision sur les loyers, indemnités, charges et taxes dus au 30 novembre 20