Référé président, 27 février 2025 — 24/01351
Texte intégral
N° RG 24/01351 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPEM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
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[T] [B] épouse [J]
C/
S.A.R.L. LE LOFT
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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
copie certifiée conforme délivrée le : 27/02/2025 à :
- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LE LOFT (RCS NANTES N°432 641 629), représentée par Monsieur [O] [F] son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 1996, Madame [T] [B] épouse [J] a loué à Monsieur [X] [N] aux droits de qui se trouve la S.A.R.L. LE LOFT, représentée par Monsieur [O] [F] son gérant un local à usage commercial lui appartenant, situé [Adresse 6] ([Adresse 2]) pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 62.500 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, suivant jugement du juge des loyers commerciaux du 10 mai 2012.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 février 2024, Madame [T] [B] épouse [J] a fait assigner la S.A.R.L. LE LOFT suivant acte de commissaire de justice du 18 décembre2024, afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. LE LOFT et de toute personne occupant les lieux de son chef, avec, si besoin, le concours d’un Officier de police judiciaire et d’un serrurier à compter du prononcé de l’ordonnance, - le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au dernier loyer avec charges à compter du 28 mars 2024, - le paiement provisionnel de la somme de 116.468,98 € au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 31 décembre 2024, - le paiement de la somme de 3 000,00 € conformément en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 27 février 2024 et de notification aux créanciers inscrits.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. LE LOFT, représentée par Monsieur [O] [F] son gérant n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 62.500 € € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Madame [T] [B] épouse [J] a fait délivrer un commandement de payer le 27 février 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 117 860,48 euros TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
L’état récapitulatif des inscriptions établi par le Greffe du Tribunal de commerce de NANTES du 8 janvier 2025 révèle des inscriptions de nantissement au profit de l’URSSAF des Pays de la Loire et au profit de KLESIA retraite Agirc-Arrco. La procédure leur a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Il n'est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme de 10 441, 26 € à compter du 1er janvier 2025. Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est du la somme de 116.468,98 € au titre des loyers et charges échus et pénalités impayées arrêtés au 31 décembre 2024.
Considérée comme la partie perdante au regard de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LE LOFT sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non-compris dans les dépens que la S.A.R.L. LE LOFT devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiqueme