Référé président, 27 février 2025 — 24/01220

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01220 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3K

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Février 2025

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[P] [I] [K]

C/

S.A.S.U. YADO

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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :

Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319 copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :

Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319 l’AARPI LEX’OPUS - 274 dossier copie électronique délivrée le 27/02/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 12]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. YADO (RCS NANTES n° 820 044 097), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Anne-Hélène BOCHEREAU de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Mickaël MACE de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01220 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3K du 27 Février 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [G] [K] a confié à la S.A.S.U. YADO une mission de maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation énergétique et de redistribution de pièces de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 15] [Localité 8] suivant devis du 9 novembre 2020 et avenant du 18 janvier 2022.

Se plaignant du retard du chantier et d'une erreur de pose d'une fenêtre de la salle de bain ainsi que du défaut de finition des travaux, Mme [G] [K] a fait assigner en référé la S.A.S.U. YADO par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la défenderesse à justifier de ses démarches auprès des entreprises pour la finition des travaux suivants sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance :

- menuiseries intérieures et poignées de porte à poser, - terrasse : robinet extérieur à poser, - grille extérieure pour protéger l'entrée du tuyau d'aération poêle à poser, - boîte de dérivation électrique à refixer sur la façade arrière, - enduit sur la façade arrière, - sonnette de l'entrée à poser, avec condamnation de la défenderesse aux dépens et à payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [K] maintient ses prétentions initiales concernant l'expertise et les frais irrépétibles, sauf à modifier la demande de justification de démarches auprès des entreprises sous astreinte pour la reprise et la finition des travaux sur la façade arrière avec communication d'un planning des travaux et sauf à réclamer sous la même astreinte la communication de l'ensemble des factures de travaux payées comportant la mention du paiement, les certificats RGE des entreprises, une réponse au courrier PROMOTELEC suite à la visite du 19 juin 2024, les formulaires PRIMES ENERGIE et MA PRIME RENOV complétés et elle fait valoir que :

- la société YADO ne conteste ni le défaut de conformité au permis de construire ni le principe de son accord pour renoncer à une mise en conformité, - son expert, M. [L], a imputé la non-conformité à une erreur initiale lors du relevé sur la structure existante par le maître d'œuvre, - le chantier a été interrompu de nombreux mois, alors que la société YADO refusait de reconnaître sa responsabilité et de remédier à ce défaut de conformité, allant même jusqu'à la menacer d'une résiliation du contrat, - la société YADO tentait de faire supporter la charge des reprises par les entreprises et a prétexté le refus de l'entreprise [R] d'exécuter les travaux de carrelage, alors qu'il lui appartenait de prendre en charge les conséquences de ses erreurs et de s'engager personnellement à son égard, - elle a supporté et supporte un préjudice de jouissance, - elle a accepté une solution alternative à une mise en conformité, à condition que la société YADO s'engage personnellement et fasse son affaire d'une participation des entreprises aux travaux de reprise, - le financement des reprises n'est d'ailleurs pas garanti, puisque l'entreprise [R] n'accepte de prendre en charge qu'un tiers des travaux à réaliser, - faute d'accord, elle est fondée à réclamer une expertise selon les chefs de mission qu'elle sollicite, - les travaux doivent permettre de bénéficier d'aides à la rénovation énergétique que la société YADO bloque en refusant de continuer les travaux et de compléter les documents, - les travaux restant à réaliser ne sont pas de simples finitions, - aux termes de sa mission, la soc