Référé président, 27 février 2025 — 24/00843

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJS

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Février 2025

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[L], [O], [M] [B] [P], [K], [C] [F]

C/

S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION

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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Jean-Marie LE BRUN - 8

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 11]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [O] [M] [B], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES

Madame [P] [K] [C] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, (RCS [Localité 9] n°435 301 270), dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [P] [F] et M. [L] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 3], séparée par un mur de clôture de la propriété voisine occupée par la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION située [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 4].

Se plaignant de la dégradation et du risque d'effondrement du mur de clôture gênant l'utilisation de leur jardin, et du refus de leur voisine d'effectuer des travaux de confortement, Mme [P] [F] et M. [L] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter sa condamnation au visa de l'article 835 du code de procédure civile à : - réaliser les travaux de remise en état du mur de clôture situé entre leurs fonds sur la parcelle [Cadastre 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision avec obligation de justification de la réalisation des travaux par tout justificatif (devis, facture, procès-verbal de constat), - leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, Mme [P] [F] et M. [L] [B] maintiennent leurs prétentions initiales, en réclamant la jonction avec une deuxième instance engagée contre la société ALLIANCE PATRIMOINE, et font notamment valoir que : - leur fonds est séparé par un mur du fonds voisin dont est propriétaire la société ALLIANCE PATRIMOINE et sur lequel la société ALLIANCE CONSTRUCTION exerce son activité commerciale, - l'état de dégradation du mur et son instabilité ont été constatés par un commissaire de justice, ce qui les a contraints à limiter l'accès au jardin à leurs enfants, - alors qu'un procès-verbal de bornage exposait que la société ALLIANCE CONSTRUCTION était propriétaire, celle-ci les a informés après l'assignation que la société ALLIANCE PATRIMOINE était la propriétaire, si bien qu'une nouvelle assignation a été délivrée, - la partie haute du mur a été démolie par la société ALLIANCE CONSTRUCTION après l'assignation et ils recueillent désormais les eaux de pluie et la terre provenant du fonds voisin, - la bâche inesthétique qui a été installée n'est pas suffisante, étant souligné que la défenderesse, dont le chiffre d'affaires avoisine les 30 millions d'euros en 2023 et dont l'activité est la construction immobilière, a les moyens de faire réaliser un mur de clôture, - il ne peut leur être reproché de ne pas étayer techniquement leurs affirmations, alors que les photographies permettent de saisir le problème de ruissellement aggravé par le propriétaire du fonds supérieur, - le nouvel état de fait est constitutif d'un trouble manifestement illicite qui impose la reconstruction d'un mur, - la demande ne peut avoir de caractère abusif, alors qu'elle a entraîné l'exécution de travaux précipités par la société ALLIANCE CONSTRUCTION, qui s'est comportée comme propriétaire apparent en dépêchant un responsable de travaux pour constater l'état du mur et en répondant à un courrier de mise en demeure, - la société ALLIANCE CONSTRUCTION dispose d'une agence commerciale dans les lieux et doit être regardée comme participant aux troubles occasionnés, - les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et ALLIANCE PATRIMOINE ont le même siège et sont du même groupe et la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse est en contradiction avec ses actes, - ils n'invoque