Référé président, 27 février 2025 — 25/00007
Texte intégral
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYJ du 27 Février 2025
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYJ
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Février 2025
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10])
C/
[P] [S]
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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
- la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
- la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]) représenté par son Syndic l’EURL CABINET ROMEFORT IMMOBILIER (RCS [Localité 12] n° 819 038 183), domicilié : chez Syndic EURL CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYJ du 27 Février 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [S] est propriétaire d’un appartement, lot n° 0041, au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 5] ([Adresse 7]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit de plusieurs mises en demeure dont une du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic, l’E.U.R.L. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, a fait assigner M. [P] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 2 746,90 € due au 13 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022, - 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec capitalisation des intérêts de retard. M. [P] [S], cité selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 6]) présente des copies des documents suivants : - relevés de compte, - courrier de Maître [J] à M. [S] du 11/07/2022, - mises en demeure du 01/12/2022 et du 15/10/2024, - jugement de procédure accélérée au fond du 14/12/2023, - procès-verbaux d’assemblées générales des 07/10/21, 16/12/22, 19/06/23, - appels de fonds.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [P] [S] est redevable de la somme de 2 746,90 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil c'est à dire par années entières.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que le débiteur n'a pas respecté les délais qui lui ont été précédemment été accordés que sa mauvaise foi serait caractérisée ni qu'un préjudice serait établi alors que les frais de syndic sont inclus dans le décompte et que le montant restant dû est relativement modeste. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [P] [S] à payer au syndicat des copropr