5ème chambre cab. C, 27 février 2025 — 25/00098

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 15] [Localité 9] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 27 Février 2025

minute n°

N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI2G

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[F], [C] [X] épouse [W] [D], [N] [W]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me LOUAPRE CE + CCC Me CHABANNES CCC enregistrement CCC dossier Le

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

[C] BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 janvier 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Février 2025

A LA REQUÊTE DE :

[F], [C] [X] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] domiciliée : chez M. et Mme. [L] [Adresse 3] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27

ET :

[D], [N] [W] né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 11] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 5] (TOGO)

Comparant et plaidant par Me LOUAPRE avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [F] et Monsieur [W] [D], tous deux de nationalité franco-togolaise, se sont mariées le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. La première résidence des époux, après leur mariage, a été fixée en France. En 2009, le couple est parti s'installer au TOGO où il a établi sa résidence principale. Le 04 janvier 2010, Madame [X] a obtenu la nationalité togolaise.

De cette union est issu un enfant : [P], [B] [W], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 16]. (37)

Par requête conjointe remise au greffe le 07 janvier 2025, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 23 janvier 2025. Ils demandent de : - prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code Civil ; - homologuer la convention de divorce annexée à la présente requête ,

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2027, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du divorce, du régime matrimonial et des obligations alimentaires

DECLARE que la loi française est applicable au divorce

DECLARE que la loi togolaise est applicable aux obligations alimentaires,

DECLARE que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux jusqu'au 04 janvier 2010, date de l'obtention de nationalité togolaise par l'épouse,

DECLARE que la loi togolaise est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 04 janvier 2010,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F], [C] [X], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (76),

et de

Monsieur [D], [N] [W], né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 11] (TOGO),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] ( [Localité 10] Atlantique)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 18 décembre 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES