Référé président, 27 février 2025 — 24/01255
Texte intégral
N° RG 24/01255 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMVV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
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[C], [X], [N] [J]
C/
S.D.C. ALINEA 6 AU [Adresse 5] ET [Adresse 8] [Localité 24] [V] S.A.S. CABINET THIERRY [B] [A], [S] [T] S.A.S. VIVOLUM
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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 la SELARL GILLES APCHER - 336 Me Agnès VINCENT - 270la SELARL ELVINE LE FOLL - LES SABLES D’OLONNE dossier copie électronique délivrée le 27/02/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [X] [N] [J], demeurant [Adresse 10] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.D.C. ALINEA 6 AU [Adresse 5] ET [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THIERRY (RCS [Localité 21] N°309 358 349), domicilié : chez S.A.S. Cabinet THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CABINET THIERRY (RCS [Localité 21] N°309 358 349), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [A] [S] [T], demeurant [Adresse 7] [Localité 17] Rep/assistant : Maître Elvine LE FOLL de la SELARL ELVINE LE FOLL, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE Rep/assistant : Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. VIVOLUM (RCS [Localité 21] N°479 558 603), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 13] Constitution de Maître Florent LUCAS de la SELARL CVQ, avocats au barreau de NANTES, en date du 05 Décembre 2024, Maître [F] [W] n’intervient plus pour la S.A.S. VIVOLUM depuis le 23 Janvier 2025.
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/01255 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMVV du 27 Février 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 août 2023 par Maître [B] [Y], notaire à [Localité 18], Mme [C] [J] a fait l’acquisition auprès de M. [B] [T] d’une maison d’habitation et une place de stationnement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 25].
L’acte de vente indique qu’un sinistre dommages-ouvrage a été déclaré en 2016 concernant une infiltration au niveau du bardage de la façade situé au-dessus du séjour et que les travaux de réparation ont été effectués par la société VIVOLUM à l'époque et la remise en état plus récente par les sociétés ALPI JOB et BROCHARD.
Des infiltrations s’écoulant par le plafond de la maison en dépit des travaux réalisés par la société ALPI JOB, Mme [C] [J] à sollicité son assureur protection juridique afin de procéder à une expertise à l’issue de laquelle une mesure d’urgence a été prise par le cabinet THIERRY ès qualité de syndic, avec bâchage du côté fuyard par la société COD CLEAN le 26 février 2024.
Se plaignant d’infiltrations dans son salon entraînant des dégradations tant au plafond qu’au mur en dépit d'un bâchage réalisé par la société COD CLEAN le 26 février 2024 après la découverte de premières infiltrations, Mme [C] [J] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence ALINEA située [Adresse 2] ([Adresse 11]) représenté par son syndic le cabinet THIERRY, la S.A.S. CABINET THIERRY, M. [B] [T] et la S.A.S. VIVOLUM selon actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2024 afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise judiciaire, - la condamnation de la S.A.S. VIVOLUM à communiquer ses attestations d'assurance à la date des travaux effectués en 2016 et à la date de réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, pour une durée de 30 jours en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALINEA située [Adresse 3]) représenté par son syndic le cabinet THIERRY (IMMOBILIER), M. [B] [T] et la S.A.S. CABINET THIERRY formulent toutes protestations et réserves, cette dernière en précisant que si l'expertise est ordonnée, elle doit l'être au contradictoire de l'ensemble des parties appelées en cause aux fins d'interruption de la prescription.
La S.A.S. VIVOLUM a constitué avocat. Son conseil a signalé à l'audience qu'il ne la représentait