Référé président, 27 février 2025 — 24/01028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01028 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJQO

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Février 2025

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[W], [L], [T] [M] [K], [V], [U] [D]

C/

S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE

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copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Jean-Marie LE BRUN - 8 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [W] [L] [T] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [K] [V] [U] [D], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE (RCS ANGERS n° 791 153 992), dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [W] [M] et M. [K] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 11] sur une parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 2], séparée par un mur de clôture de la propriété voisine appartenant à la S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE et occupée par la société ALLIANCE CONSTRUCTION située [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 3].

Se plaignant de la dégradation du mur de clôture et du risque d'effondrement gênant l'utilisation de leur jardin et du refus de leur voisine d'effectuer des travaux de confortement, Mme [W] [M] et M. [K] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter sa condamnation au visa de l'article 835 du code de procédure civile à : - réaliser les travaux de remise en état du mur de clôture situé entre leurs fonds sur la parcelle [Cadastre 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision, avec obligation de justification de la réalisation des travaux par tout justificatif (devis, facture, procès-verbal de constat), - leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Informés dans le cadre de cette première instance du fait que la parcelle voisine était la propriété de la S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE, Mme [W] [M] et M. [K] [D] ont fait assigner en référé cette dernière par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 afin de solliciter sa condamnation, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à : - réaliser les travaux de remise en état du mur de clôture situé entre leurs fonds sur la parcelle [Cadastre 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision, avec obligation de justification de la réalisation des travaux par tout justificatif (devis, facture, procès-verbal de constat), - leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec jonction à la précédente instance.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, Mme [W] [M] et M. [K] [D] maintiennent leurs prétentions initiales et font notamment valoir que : - leur fonds est séparé par un mur du fonds voisin dont est propriétaire la société ALLIANCE PATRIMOINE et sur lequel la société ALLIANCE CONSTRUCTION exerce son activité commerciale, - l'état de dégradation du mur et son instabilité ont été constatés par un commissaire de justice, ce qui les a contraint à limiter l'accès au jardin à leurs enfants, - alors qu'un procès-verbal de bornage exposait que la société ALLIANCE CONSTRUCTION était propriétaire, celle-ci les a informés après l'assignation que la société ALLIANCE PATRIMOINE était la propriétaire, si bien qu'une nouvelle assignation a été délivrée, - la partie haute du mur a été démolie par la société ALLIANCE CONSTRUCTION après l'assignation et ils recueillent désormais les eaux de pluie et la terre provenant du fonds voisin de la société ALLIANCE PATRIMOINE, - la bâche inesthétique qui a été installée n'est pas suffisante, alors qu'il peut être attendu mieux d'une société dont le chiffre d'affaires avoisine les 30 millions d'euros en 2023 et dont l'activité est la construction immobilière, ce qui démontre qu'elle a les moyens de faire réaliser un mur de clôture, - alors que leur fonds est à un niveau inférieur, les sociétés défenderesses ont aggravé la servitude qu'ils supportent en arasant le mur de c