8eme chambre, 27 février 2025 — 22/03451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

C.L

F.C

LE 27 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 22/03451 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWSS

[G] [J] épouse [O]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]

[Adresse 5]

27.02.2025 copie certifiée conforme délivrée à PR x 3 Maître [E] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [G] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2021, Madame [G] [J] épouse [O] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage célébré le 25 juillet 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (République populaire du Congo) avec Monsieur [Y] [O], né le 20 août 1971 à [Localité 2] (République populaire Congo), de nationalité française.

Par courrier du 23 mai 2022, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur lui a fait savoir qu’elle refusait l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci ne satisfaisant pas aux conditions légales prévues par l’article 21-2 du code civil. Il était notamment fait état qu’au jour de la souscription de sa déclaration, la communauté de vie affective avec son époux ne pouvait être considérée comme “convaincante”, son époux ayant eu un enfant avec une autre femme qu’il avait reconnu le 24 octobre 2015, soit 15 mois après son union.

Par acte d’huissier du 3 août 2022, Mme [J] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de lui accorder la nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 novembre 2022, Mme [J] demande au tribunal de: la recevoir en sa demande et l’y déclarant bien fondée;en conséquence, lui accorder la nationalité française;condamner le procureur de la République au paiement de la somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner le même en tous les dépens.

Elle soutient que l’infidélité, si elle est constitutive d’une violation grave des devoirs de l’époux, n’est pas pour autant exclusive d’une communauté de vie affective et matérielle au sens de l’article 21-12 du code civil. Elle assure que l’enfant que son époux a reconnu 15 mois après son mariage est issu d’une simple aventure en Afrique, que cette reconnaissance date de 2015 et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une relation extraconjugale durable et suivie. Elle expose qu’avec son époux, ils ont fait le choix de faire venir cet enfant en France et qu’elle s’est impliquée dans son éducation. Elle en conclut qu’à la date du 18 octobre 2021, la communauté de vie des époux était réelle et constante et n’avait jamais cessé depuis le mariage.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:

dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes;dire que Mme [G] [J], née le 17 novembre 1986 à [Localité 6] (République populaire du Congo), n’est pas de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;la condamner aux dépens. Il fait valoir qu’alors qu’il était marié à la demanderesse depuis quinze mois, Monsieur [Y] [O] a eu un enfant, né le 24 octobre 2015 au Congo, issu d’une relation extraconjugale, qu’il a reconnu le 25 janvier 2016 au consulat de [Localité 3]. Il estime que la violation par celui-ci de son devoir de fidélité démontre qu’il n’avait aucune intention matrimoniale sincère à l’égard de son épouse. Il précise que le fait que la demanderesse ait accepté cette situation est sans effet sur l’appréciation de l’existence d’une communauté de vie au jour de la déclaration.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du co