1ère chambre, 27 février 2025 — 23/02116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

G.B

LE 27 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 23/02116 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIB3

[Y] [B]

C/

[O] [D]

Le

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me D’Audiffret - Me Guilloux

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [Y] [B] née le 05 Juillet 1997 à [Localité 4] (GIRONDE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET, LE LEANNEC, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jonathan GUILLOUX, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 3 mai 2023, Mme [Y] [B] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, M. [O] [D] en paiement de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [Y] [B] demande de :

Dire que M. [O] [D], mandataire, a commis des fautes dans la gestion de son mandat ; Condamner M. [O] [D] à verser 15.900 euros de dommages et intérêts à Mme [Y] [B] ; Condamner M. [O] [D] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; Condamner M. [O] [D] aux dépens.

Mme [Y] [B] expose que lors du 3ème trimestre 2021, elle a demandé à M. [O] [D], mandataire professionnel pour être gérant de la société d’import MD Auto Premium, de lui trouver un véhicule Peugeot 208 au prix approximatif de 10.000 euros. Il lui a conseillé un véhicule, immatriculé en Allemagne, qu’elle a acquis en octobre 2021. Elle déplore ne pas pouvoir immatriculer le véhicule en France dès lors que le véhicule a subi des réparations à l’étranger sans avoir été contrôlé par un expert. Elle soutient que M. [O] [D] avait connaissance que le véhicule avait été accidenté sur son côté droit, de sorte que le garage vendeur lui a refusé la résolution de la vente invoquant qu’il lui appartenait de vérifier si le véhicule pouvait dans ces conditions être immatriculé en France.

Mme [Y] [B] entend engager la responsabilité pour faute du mandataire qui n’a pas précisé que le véhicule était accidenté et n’a pas vérifié que les conditions de réparation ne permettaient pas son immatriculation en France. Elle soutient que l’existence du mandat est prouvée. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que M. [O] [D] était un mandataire professionnel puisqu’en février 2022, il poursuivait son activité et c’est en cette qualité qu’il est intervenu auprès de Mme [Y] [B]. Il importe peu qu’il ait eu une autre activité d’intérimaire en parallèle. Elle ajoute que ce n’est pas le caractère privé des moyens de communication (SMS ou mail) qui écarte la qualité de l’activité professionnelle. Elle considère que les SMS échangés avec Mme [Y] [B] et le garage vendeur démontrent suffisamment qu’il avait accepté le mandat de trouver une voiture en Allemagne pour Mme [Y] [B] et qu’il tentait de trouver une solution suite à l’impossibilité d’immatriculer le véhicule.

Elle considère que M. [O] [D] a commis une faute en ne vérifiant pas cette question de l’immatriculation en France alors que le véhicule avait subi des réparations et ajoute que M [G], expert judiciaire, confirme qu’aucun expert français ne peut attester des réparations de sorte que l’ANTS n’autorisera jamais une immatriculation.

Elle ne peut utiliser ce véhicule et son préjudice est constitué par le paiement inutile d’un prix d’achat et par le trouble de jouissance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [O] [D] demande au tribunal de :

A titre principal, débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve que M. [O] [D] se serait engagé en tant que mandataire ;

A titre subsidiaire, débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, M. [O] [D] n’ayant pas commis de faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité ;

A titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [Y] [B] de ses demandes indemnitaires, faute de démontrer le principe et le quantum du préjudice