8eme chambre, 27 février 2025 — 22/00215
Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/00215 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRI
[J] [F] bénébiciaire de l’aide juridictionnelle numéro 2021/001783, décision délivrée le 01/07/2021, par le BAJ de [Localité 2]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
27/02/2025 copie certifiée conforme délivrée à
PR X 3 Me Fleur POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2021, Monsieur [J] [F], né le 5 février 2003 à Sargodha (Pakistan), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Brest sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 26 avril 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son certificat de naissance ne répondait pas aux exigences requises en matière de légalisation des actes d’état civil établis par une autorité étrangère destinée à être produits en France et qu’il ne justifiait donc pas d’un état civil probant conformément à l’article 47 du code civil.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 10 novembre 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté le ministère public de la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil pour contester les décisions de refus d’enregistrement des déclarations de nationalité française qu’il avait soulevée. Il relevait par ailleurs que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées et qu’aucune fin de non-recevoir n'était arguée sur ce point.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 18 avril 2023, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4 et 28 du code civil, de :
Déclarer la décision d’irrecevabilité en date du 24 juin 2021 non fondée ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 3 février 2021 ;Constater et juger qu’il est français depuis sa déclaration de nationalité française ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens.
Estimant que la production de l’extrait d’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité, il en déduit que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut aucunement être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il assure que son état civil tel que décrit dans son certificat de naissance est certain.
Il estime en outre que l’administration opère une confusion entre la question de la légalisation du document d’état civil et la question de la certitude de l’état civil et que la légalisation n’a pas lieu d’être, hormis le cas d’une demande de transcription d’un acte de naissance. Il poursuit en indiquant que la légalisation ne concerne que le contentieux de la nationalité et encore, lorsque cette nationalité est intrinsèquement liée à l’identité, constitutif de situation juridique, alors que sa déclaration de nationalité n’est pas liée à sa filiation mais à son placement à l’aide sociale à l’enfance. Il ajoute que la juridiction civile a reconnu que la légalisation n’avait pas lieu d’être et que « cela paraît évident » dès lors que la légalisation porte sur l’authentification de la signature et de la qualité du signataire, et non sur le contenu matériel de l’acte. Il fait état en t