8eme chambre, 27 février 2025 — 22/02378

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

CL

M-C P

LE 27 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 22/02378 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTWG

[N] [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005955 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]

[Adresse 5]

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à

copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me L. GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4] représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d”huissier du 18 mai 2022, Madame [N] [U] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration d`acquisition de la nationalité française qu’elle a souscrite le 06 novembre 2019 auprès de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’articlce 21-12 du code civil, en tant que mineure recueillie par l’aide sociale à l`enfance.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, elle sollicite de : - La déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 3 novembre 2020 ; - Décerner acte à Madame [N] [U] qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; En conséquence, - Recevoir Madame [N] [U] en sa demande et, l’y déclarant fondée : o Déclarer Madame [N] [U] comme étant de nationalité française; o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Madame [N] [U] ; - Allouer au Conseil de la requérante la somme de 1 200 € sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient être née le 13 septembre 2002 à [Localité 3] (Biélorussie), et être arrivée en France très jeune avec sa mère, son père étant resté en Biélorussie. Elle indique que sa mère a rencontré des difficultés pour l’élever en raison de troubles psychiatriques, de sorte que la jeune fille a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de septembre 2014, ayant bénéficié de mesures d’assistance éducative puis d’une mesure de tutelle, et d’un contrat jeune majeur à ses dix huit ans. Elle considère que cette prise en charge, même s’il ne s’est pas agi de placement pendant au moins trois années, lui permet de bénéficier des dispositions de l’article 21-12 du code civil, ayant été confiée à l’ASE également pendant les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert. Elle rappelle à cet égard que L 222-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance les enfants placés (articles 375-3, 375-5, 377, 380 du code civil), ou sur tutelle (article 411 du code civil. Elle affirme par ailleurs que son acte de naissance est conforme, régulier soulignant qu’il est apostillé.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, le ministère public demande au tribunal de: - Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; - Débouter [N] [U] de Pensemble de ses demandes ; - Dire que [N] [U], se disant née le 13 septembre 2002 à [Localité 3] (Biélorussie), n'est pas française ; - Ordonner la mention prévue par l'artic1e 28 du code civil ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le ministère public fait valoir en substance que la requérante ne dispose pas d’un état civil fiable en ce que son acte de naissance ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents ni leur âge, ni leur profession ni leur domicile, et ne précise pas qui est le déclarant. Il ajoute que la requérante ne remplit en tout état de cause pas la condition tenan