5ème chambre cab. C, 27 février 2025 — 24/05316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
--------- [Adresse 13] [Localité 6] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 27 Février 2025
minute n°
N° RG 24/05316 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI7Y
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[U] [O] [C], [Y], [N] [T] épouse [O]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DUMOULIN CE + CCC Me NICOLAS CCC dossier Le
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Février 2025
A LA REQUÊTE DE :
[U] [O] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1095 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES - 204
ET :
[C], [Y], [N] [T] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1581 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me DUMOULIN avocat au barreau de NANTES - 38 B
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T], de nationalité française et Monsieur [U] [O], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] ([Localité 10] Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe remise au greffe le 26 novembre 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 23 janvier 2025. Ils demandent de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable au divorce des époux, - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux, - constater que les époux ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires, - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête, - prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - homologuer les accords intervenus entre les époux aux termes de la convention annexée à la présente requête, et leur donner force exécutoire, les accords étant les suivants : - juger que Mme [T] cessera de faire usage du nom marital, en application de l'article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2023, date de la séparation effective des parties, en application de l'article 262-1 du code civil. - juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance, étant précisé que chacun des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.
Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C], [Y], [N] [T], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (44), Et de Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] ([Localité 10] Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus pa