Référés, 27 février 2025 — 24/02974
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : 24/02974 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEK
N° Minute :
[G] [X]
c/
S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. A2 PREVENTION, S.A. ENEDIS, S.A.S. P.C.M, S.A.S. BIAMO, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU & ASSOCIES, S.D.C. [Localité 33] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] Représenté par son syndic, le CABINET THIOUT, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 822 678 397, dont le siège social est situé [Adresse 19], S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 40], Commune COMMUNE DE [Localité 35]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] [Adresse 20] [Localité 27]
représenté par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
DEFENDERESSES
S.A.S. A2 PREVENTION [Adresse 3] [Localité 30]
S.A. ENEDIS [Adresse 7] [Localité 24]
S.A.S. P.C.M [Adresse 10] [Localité 29]
S.A.S. BIAMO [Adresse 5] [Localité 26]
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU & ASSOCIES [Adresse 22] [Localité 16]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12], représenté par son syndic, le CABINET THIOUT [Adresse 18] [Localité 14]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 11] [Localité 15]
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 23]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 40] [Adresse 9] [Localité 17]
COMMUNE DE [Localité 35] [Adresse 31] [Localité 27]
non comparantes
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE [Adresse 6] [Localité 28]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a un projet, en qualité de maître d’ouvrage, de construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 21]. Un permis de construire et un permis de démolir la construction existante lui ont été délivrés le 2 avril 2021. Par conséquent, il a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins et des voieries, réseaux et ouvrages voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil du demandeur a oralement soutenu son acte introductif d’instance. Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 36], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet THIOUT, a indiqué émettre toutes protestations et réserves d’usage et sollicité un complément de mission ainsi rédigé : « L’autorisation de pénétrer sur le fonds du [Adresse 12] sera expressément limitée aux nécessités techniques des travaux préconisés par l’expert et cette intrusion sur la propriété du [Adresse 12] devra se faire avec une information transmise au syndic au moins 8 jours avant l’intrusion précisant : la durée des travaux, les dates et heures de passage, l’assiette de passage, et les précautions qui seront prises pour ne pas endommager le terrain et/ou la propriété du SDC du [Adresse 12] ». Le conseil de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait valoir qu’elle n’était plus l’exploitante du service public de production et d’eau potable qui a été confié à la société FRANCILIANE à compter du 1er janvier 2025 aux termes d’un contrat daté du 16 mars 2024. Elle a sollicité par conséquent de prononcer sa mise hors de cause et de donner acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu