Référés - Indivi/Success, 11 février 2025 — 24/02498
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PAF
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW5Q
N° de minute :
Madame [Z] [M],
Monsieur [K] [L]
c/
Monsieur [W] [O] [N] [L],
Madame [P] [I],
Madame [S] [L],
Madame [B] [C],
Madame [Y] [L]
DEMANDEURS
Madame [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 12]
Monsieur [K] [L] [Adresse 5] [Localité 9]
Tous deux représentés par Maitre Alexandra PEYRON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 (avocat postulant) - Maître Corinne MATOUK avocat au barreau de Paris - vestiaire G646 (Plaidant)-
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O] [N] [L] [Adresse 11] [Localité 8]
Madame [P] [I] [Adresse 6] [Localité 10]
Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 13]
Ayant tous pour avocat Maître Aurélie LEPINE-BERGES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701
Madame [B] [C] domiciliée : chez chez son conseil Maitre Monique PARET, AVOCAT [Adresse 4] [Localité 15] ETATS UNIS
Ayant pour avocat Maître Amandine PONTIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
Madame [Y] [L] épouse [A] domiciliée : chez Chez Maitre [U] [E], notaire [Adresse 1] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 17, 23 et 24 septembre 2024, Madame [Z] [M] et Monsieur [K] [L] a assigné en référé Monsieur [W] [O] [N] [L], Madame [P] [I], Madame [S] [L], Madame [B] [C], et Madame [Y] [L].
Selon le courriel RPVA reçu au greffe en date du du 4 février 2025 Madame [Z] [M] Monsieur [K] [L] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leurs demandes en vue de mettre fin à l'instance.
Monsieur [W] [O] [N] [L] Madame [P] [I], Madame [S] [L], Madame [B] [C], et Madame [Y] [L], n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que Madame [Z] [M] et Monsieur [K] [L] se sont désistés de leurs demandes en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW5Q ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Madame [Z] [M] et Monsieur [K] [L] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 14], le 11 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe