CTX Social, 27 février 2025 — 24/07651

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Contentieux collectif du travail Contentieux social

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 27 Février 2025

N° RG 24/07651 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZI7

N° Minute : 25/00017

AFFAIRE Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes - FO C/ S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, S.A.S. Société des Eaux Minérales [Localité 10], S.A.S. Société BSA Bledina, S.A.S. Société Nutricia Nutrition Clinique, S.A.S. Société des Eaux de Volvic, S.A.S. Société Sojinal, S.A.S.U. Société Danone Nutricia Africa & Overseas, S.A. Société Danone, S.A.S. Société Danone Global Research & Innovation Center, S.A.S. Société [Localité 10] Resort, Fédération Générale Agroalimentaire CFDT - FGA- CFDT, Fédération Nationale Agro-Alimentaire CGT - FNAF CGT, SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SNI2A) CFE CGC

Copies délivrées le :

Me Cyrille AUCHÉ Me Béatrice BURSZTEIN Me François-Xavier EMMANUELLI Me Thomas HOLLANDE Fédération Nationale Agro- Alimentaire CGT - FNAF CGT A l’audience du 16 Janvier 2025,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDERESSE, défenderesse à l’incident

Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes - FO [Adresse 2]

représentée par Maître François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105

DEFENDERESSES, demanderesses à l’incident

S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE [Adresse 4]

S.A.S. Société des Eaux Minérales [Localité 10] [Adresse 1]

S.A.S. Société BSA Bledina [Adresse 9]

S.A.S. Société Nutricia Nutrition Clinique [Adresse 4]

S.A.S. Société des Eaux de Volvic [Adresse 13]

S.A.S. Société Sojinal [Adresse 8]

S.A.S.U. Société Danone Nutricia Africa & Overseas [Adresse 9]

S.A. Société Danone [Adresse 3]

S.A.S. Société Danone Global Research & Innovation Center [Adresse 12]

S.A.S. Société [Localité 10] Resort [Adresse 11]

représentées par Maître ROPERT Matthieu, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Cyrille AUCHÉ, SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et de PARIS

DEFENDERESSES

Fédération Générale Agroalimentaire CFDT - FGA - C CFDT [Adresse 6] ayant pour conseil Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SNI2A) CFE CGC [Adresse 7]

représenté par Maître FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

Fédération Nationale Agro-Alimentaire CGT - FNAF CGT [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

***

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision ce jour.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés du groupe Danone ont pour activité la commercialisation de produits agroalimentaires.

Le 8 juillet 2024, elles ont conclu avec certaines organisations syndicales un accord collectif « de gestion des emplois et des parcours professionnels ».

Le 6 septembre 2024, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en annulation de l’accord, les sociétés du groupe Danone et les organisations syndicales signataires ou associées à la négociation.

Par conclusions distinctes et séparées, les sociétés du groupe Danone ont soulevé l’irrecevabilité des demandes.

Le 19 décembre 2024, l’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 16 janvier 2025.

Dans le dernier état de leurs observations, les sociétés du groupe Danone se désistent de leur fin de non-recevoir.

Dans le dernier état de ses observations, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO accepte le désistement mais sollicite la condamnation de chacune des sociétés du groupe Danone à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses observations, le syndicat national des industries agroalimentaires CFE- CGC s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

La fédération générale agroalimentaire CFDT et la fédération nationale agro-alimentaire CGT n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Le désistement des sociétés du groupe Danone de leur fin de non-recevoir étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il n’y a pas lieu, dans les circonst