Référés, 24 février 2025 — 25/00180

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Février 2025

N°R.G. : 25/00180 N° Portalis DB3R-W-B7J-2FEZ

N° Minute : 25/459

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

SMABTP, en qualité d’assureur delasociétéBJF, BROUSSOULOUX, EM BAT ETANCHEITE, MARBRES ET CARRELAGESCAMPOS (MCC),SociétéTHELEM ASSURANCES,S.A.M.C.V. THELEMASSURANCES, Mutuelle GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA), S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, Organisme GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A. QBE EUROPE SA NV, S.A. MAAF ASSURANCES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 21]

représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533

DEFENDERESSES

SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BJF, BROUSSOULOUX, EM BAT ETANCHEITE, MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC) [Adresse 4] [Localité 15]

non comparante

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SNIE, NOMAD et STAR BAT [Adresse 2] [Localité 18]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL A26 BLM [Adresse 7] [Localité 16]

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES) [Adresse 5] [Localité 20]

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918

Mutuelle GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société ALLAVOINE [Adresse 1] [Localité 19]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

Société THELEM ASSURANCES, assureur de la SAS ATELIERS DE BEAUCE [Adresse 24] [Localité 10]

représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087

Mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société MCP [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039

S.A. QBE EUROPE SA NV, en qualité d’assureur de la société STONE AND PEDRA INSTALLATION [Adresse 3] [Localité 22]

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MDC [Adresse 23] [Localité 17]

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS Ets DOITRAND [Adresse 8] [Localité 13]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 26 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01191, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 25], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE CAVALIER, désigné [E] [P] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 14 et 15 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertises soient rendues communes aux sociétés SMABTP, ALLIANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE, de la société NOMAD et de la société STAR BAT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ABEILLE IARD & SANTE, L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA NV, MAAF ASSURANCES, THELEM ASURANCES et des organismes mutualistes GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de faire sommation aux défendeurs d’assister à la réunion d’expertise du 3 mars 2025 et de réserver les dépens.

A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil de l’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE a, à titre principal, sollicité sa mise hors de cause, à titre subsidiaire émis protestations et réserves et, en tout état de cause, sollicité la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Le conseil de la société THELEM ASURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage tout en indiquant ne pas s’opposer à la sommation d’assister à la première réunion d’expertise du 3 mars 2025.

Les conseils des sociétés ALLIANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE, de la société NOMAD et de la société STAR BAT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ABEILLE IARD & SANTE, SMABTP et l’organi