1ère Chambre, 26 février 2025 — 22/06941

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 27 Février 2025

N° RG 22/06941 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTKW

N° Minute :

AFFAIRE

[H] [Z] divorcée [T]

C/

[Y] [N], S.E.L.A.R.L. [10] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Copies délivrées le : A l’audience du 26 Septembre 2024,

Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z] divorcée [T] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331 et Me Sandrine FARRUGIA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [10] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]

tous deux représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 27 Février 2024.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Le [Date mariage 1] 1987, M. [P] [T] et Mme [H] [Z] ont contracté mariage à [Localité 16], rétroactivement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 1er avril 2005.

De cette union sont issus trois enfants : - [I] [T], né le [Date naissance 2] 1995 ; - [K] [T], née le [Date naissance 8] 1997 ; - [R] [T], né le [Date naissance 4] 2001.

En février 2011, M. [T] a déposé une requête en divorce.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 novembre 2011.

M. [T] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour d’appel de [Localité 19] a partiellement infirmé l’ordonnance précitée, notamment sur la question du montant de la contribution.

Maître [N], notaire, a été désigné pour établir un rapport d’expertise, lequel a été déposé le 28 juin 2013. Dans le cadre de ces opérations d’expertise, Mme [Z] était assistée de Maître [W].

Le divorce a été prononcé le 20 février 2015.

Le 15 janvier 2016, Maître [N] a rédigé une attestation confirmant l’échec des discussions amiables.

Le 4 février 2016, M. [T] a assigné Mme [Z] aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial. Elle a alors été successivement assistée par Maître [E] et par Maîtres [D] et [V].

Le 14 juin 2017, M. [T] et Mme [Z] ont signé un acte authentique contenant la liquidation-partage de communauté transactionnelle après divorce et convention d’indivision.

Invoquant des défauts de diligences et de conseils de Maître [W], ayant conduit au dépôt d’un rapport d’expertise par Maître [N] sans prise en compte d’éléments essentiels à ses intérêts, Mme [Z] l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice délivré le 1er février 2019, de même que le cabinet [W], devant le tribunal judiciaire de Versailles, en responsabilité civile professionnelle.

Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré sa demande irrecevable, retenant que dès lors que Mme [Z] n’était plus recevable à contester la transaction qu’elle a signée le 14 juin 2017, elle n’avait aucun intérêt à agir à l’encontre de Maître [W], en se prévalant de réclamations concernant la liquidation partage, considérant ainsi que ce dernier était, bien que tiers à l’acte authentique, recevable à invoquer les termes de cette transaction et notamment la renonciation par Mme [Z] à ses droits.

Mme [Z] ayant interjeté appel de cette décision, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 19].

Par ailleurs, Mme [Z] a, par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2019, fait assigner M. [T] en complément de part, devant le tribunal judiciaire de Versailles. Cette procédure est actuellement en cours.

En outre, Mme [Z] a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République de Versailles, le 20 juillet 2020, contre M. [T], avant de déposer, à son encontre, une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles le 7 mai 2021.

Enfin, considérant que Maîtres [E], [D] et [V] ont négocié une liquidation partage qui lui était défavorable, sans prendre la mesure de la fraude mise en place par son ex-époux, Maître [D] ayant de surcroît exercé sur elle des pressions afin qu’elle signe l’acte de liquidation, en dépit de sa maladie diagnostiquée une semaine auparavant, elle a fait assigner,par actes d’huissier de justice délivrés le 11 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Maîtres [D] et [V], ainsi que Maître [E] et la la Selurl [E] [9], en responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance re