Référés, 27 février 2025 — 24/02112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 27 Février 2025
N° RG 24/02112 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZYO
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], prise en la personne de son syndic le Cabinet IMMOGIM,
c/
[R] [O], [N] [M]
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], prise en la personne de son syndic le Cabinet IMMOGIM, [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDEURS
Monsieur [R] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [N] [M] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] et Monsieur [R] [O] sont copropriétaires au sein de l’ensemble situé [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (ci-après le SDC) les a mis en demeure de payer leurs charges de copropriété dans un délai de 30 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 4 juin 2024, par lequel le SDC, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [N] [M] et Monsieur [R] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : - 608,27 euros au titre des charges arrêtées au 4e trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, - 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 114 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût des sommations.
A l’audience du 16 octobre 2024, le SDC a soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à étude, Madame [N] [M] et Monsieur [R] [O] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes