Référés, 27 février 2025 — 24/02276

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/02276 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWZG

N° de minute : 25/478

Société SCCV [Localité 12] CLOUD REPUBLIQUE

c/

S.A.S. TERSEN, S.A.S. S.B.G. LUTECE,Etablissement publicCONSEIL DEPARTEMENTALDES HAUTS DE SEINE

DEMANDERESSE

Société SCCV [Localité 12] CLOUD REPUBLIQUE [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158

DEFENDERESSES

S.A.S. TERSEN [Adresse 3] [Localité 7]

S.A.S. S.B.G. LUTECE [Adresse 1] [Localité 8]

Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE [Adresse 10] [Localité 9]

non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 1er mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/03108, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé a, sur la demande de la SCCV SAINT CLOUD REPUBLIQUE et au contradictoire de plusieurs défendeurs, désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert avec pour mission de dresser un état descriptif, avant les travaux de démolition et construction, des immeubles voisins du terrain situé au [Adresse 4].

Par actes des 07 et 08 Août 2024, la Société SCCV [Localité 12] CLOUD REPUBLIQUE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE.

A l’audience du 16 Janvier 2025, la Société TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, bien que régulièrement assignés (à personnes morales) n’ont pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 7 juin 2024.

La Société SCCV [Localité 12] CLOUD REPUBLIQUE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la Société TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE, et au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, les opérations d’expertise les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 enregistrée sous le RG n° 23/03108, ayant désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert ;

Disons que la Société SCCV [Localité 12] CLOUD REPUBLIQUE communiquera sans délai à à la Société TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE, et au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, les opérations d’expertise l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer à la Société TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, les opérations d’expertise à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société SCCV SAINT CLOUD REPUBLIQUE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la Société SCCV [Localité 12] CLOUD REPUBLIQUE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société TERSEN, la Société S.B.G. LUTECE, et au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, les opérations d’expertise sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son