Référés, 27 février 2025 — 24/02174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : 24/02174 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWZ3
N° Minute :
[X] [D] épouse [K]
c/
S.A.S. TÍ MANUCURE
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A449
DEFENDERESSE
S.A.S. TÍ MANUCURE [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, Madame [X] [D] épouse [K] a donné à bail commercial à la société TI MANUCURE un local en rez-de-chaussée (lot 2) de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf années, à compter du 25 novembre 2022 et moyennant un loyer annuel de 31 000 euros hors charges payable trimestriellement et d’avance plus une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date 28 juin 2024, Madame [X] [D] épouse [K] a fait délivrer à la société TI MANUCURE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 17 029,07 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 juin 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 13 septembre 2024, Madame [X] [D] épouse [K] a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société TI MANUCURE, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de toutes personnes de son fait, au besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles, - condamner la société TI MANUCURE à lui régler, par provision, les sommes de : 25 247,90 euros au titre des arriérés de loyers et charges avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement du 28 juin 2024 et capitalisation s’il y a lieu à compter de la date de la présente assignation, le montant des loyers et charges postérieures au 10 septembre 2024 qui pourraient être impayés au jour de l’ordonnance à venir,une indemnité d’occupation égale à 1% du loyer annuel et de ses accessoires par jour calendaire à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération définitive des lieux,2 583,88 euros correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par la bailleresse et à ce à titre d’indemnité conventionnelle,- condamner la société TI MANUCURE à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de Madame [X] [D] épouse [K] a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société TI MANUCURE ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : • le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer vi